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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que, d’après les informations données par le gouvernement, il n’existe pas dans la législation de Trinité-et-Tobago de disposition interdisant la vente et la traite des enfants. La commission note que le gouvernement déclare que, même s’il n’existe toujours pas de disposition légale spécifique interdisant expressément la traite des enfants, il existe un certain nombre d’instruments qui interdisent la vente des enfants (loi sur les délits contre des personnes, loi sur les délits mineurs, loi sur l’enfance (et ses textes modificateurs), loi sur les délits sexuels (modifiée), loi sur l’enlèvement, loi sur l’autorité sur les enfants et loi de 2007 instaurant diverses dispositions (âge minimum d’admission à l’emploi)).

La commission note également que le gouvernement déclare qu’il étudie actuellement un projet de législation type contre la traite dans les Caraïbes présenté par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). D’après le rapport de 2009 sur la traite des personnes à Trinité-et-Tobago publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), des spécialistes ont été engagés pour contribuer à l’élaboration d’une loi contre la traite pour ce pays. La commission note en outre que le projet de loi sur les enfants (soumis au parlement en janvier 2010) comporte des dispositions visant à interdire la traite des enfants. L’article 61 de ce projet de loi érige en infraction le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou recevoir un enfant en recourant à la menace, à la force ou d’autres formes de coercition; à l’enlèvement, à la fraude, à la tromperie ou à l’abus de pouvoir. L’article 2(1) de ce projet de loi définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 18 ans. Cependant, la commission note avec regret que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Parlement de Trinité-et-Tobago (www.ttparliament.org), le projet de loi sur les enfants est resté en suspens par suite de la clôture, le 10 avril 2010, de la session du parlement. La commission note également que le projet de loi sur les enfants n’a pas encore été réinscrit à l’ordre du jour de la présente session parlementaire.

La commission note que, d’après le rapport sur la traite, Trinité-et-Tobago est un pays à la fois de destination et de transit pour la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Ainsi, dans les maisons closes et les casinos du pays, on trouve des femmes et des jeunes filles victimes de la traite venues de Colombie, de la République bolivarienne du Venezuela, du Guyana, du Suriname et de la République dominicaine. Ce rapport indique en outre que Trinité-et-Tobago est une plaque tournante de la traite vers d’autres destinations dans les Caraïbes, comme la Barbade et les Antilles néerlandaises. La commission note en outre que, d’après un rapport sur la traite personnes du 14 juin 2010 (également accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), l’absence d’une législation complète incriminant la traite des êtres humains limite singulièrement les moyens dont le gouvernement dispose pour lutter contre la traite des êtres humains à Trinité-et-Tobago. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation interdisant la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un très proche avenir.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation en vigueur ne comporte pas de dispositions spécifiques traitant de la pornographie mettant en scène des enfants.

La commission note que le gouvernement indique que les articles 56 à 60 du projet de loi sur les enfants comportent des dispositions visant à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique. L’article 2 de ce projet de loi définit la pornographie mettant en scène des enfants comme étant la représentation photographique sur film, vidéo ou tout autre support montrant, à des fins sexuelles, une personne qui a ou est présentée comme ayant moins de 18 ans qui se livre ou semble se livrer à une activité ou une conduite explicitement sexuelle. L’article 56 de ce projet de loi interdit la production (ou le fait de permettre une telle production) de matériel pornographique mettant en scène des enfants, et l’article 58 punit celui qui aura délibérément entraîné ou incité un enfant à la pornographie, où que ce soit dans le monde. L’article 60 réprime l’intermédiation ou la facilitation de l’entraînement d’un enfant dans la pornographie. Observant que le projet de loi sur les enfants n’a finalement pas été adopté en avril 2010, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction dans un proche avenir de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la législation pertinente, lorsque celle-ci aura été adoptée.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production ou de trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la partie VI du futur projet de loi sur les enfants comporte des dispositions visant à protéger les enfants contre cette pire forme de travail des enfants. La commission note que l’article 46 de ce projet de loi interdit l’utilisation ou l’organisation de l’utilisation d’un enfant comme messager pour l’achat, la vente, la fourniture ou la livraison de stupéfiants, et que l’article 47 exprime l’interdiction de ces actes spécifiquement dans le contexte du trafic de drogue. Cependant, étant donné que le projet de loi sur les enfants n’est plus en discussion au parlement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et ce de toute urgence, afin que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, pour la production et le trafic de drogue.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le Département inspection des fabriques du ministère du Travail et du Développement des micro-entreprises (MOLMED) s’employait à élaborer une liste des occupations dangereuses pour les enfants, sur la base de directives issues d’un séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants ayant eu lieu en octobre 2004. La commission note que le MOLMED s’est assuré les services d’un juriste compétent pour revoir, entre autres, la liste des types de travaux dangereux proposée par le Département inspection des fabriques. La commission exprime l’espoir que cette liste sera adoptée prochainement.

La commission note que le gouvernement déclare qu’une liste des professions reconnues dangereuses pour les enfants sera communiquée lorsqu’elle aura été adoptée. Rappelant que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, et notant dans ce contexte que l’élaboration de la liste des professions reconnues dangereuses pour les enfants se poursuit depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette liste soit adoptée dans un très proche avenir. Elle le prie en outre d’en communiquer copie, une fois celle-ci adoptée.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de suivi et application de la convention dans la pratique. 1. Collecte de données et protection de l’enfance. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles l’étude d’évaluation rapide de l’OIT de 2002 avait produit les chiffres suivants: 42 personnes occupées dans la récupération de déchets; 22 dans l’agriculture; 17 dans le travail domestique; et 12 dans l’activité sexuelle commerciale. Elle avait noté en outre qu’il était prévu de mettre en œuvre en 2006 une enquête nationale sur les activités des adolescents, et avait demandé qu’il soit communiqué copie de cette enquête dès que celle-ci aurait été réalisée.

La commission note que le gouvernement déclare que l’enquête sur l’activité des adolescents n’a toujours pas été réalisée et que le MOLMED a l’intention de la mener au cours de l’exercice 2009-10. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, l’Office central de statistique ne collecte pas de données sur les activités illégales telles que le travail des enfants, mais qu’il y a eu en novembre 2008 un séminaire dirigé par l’OIT pour discuter des moyens d’aborder ce problème. Elle note en outre que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans le contexte de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le Département de l’inspection du travail est en pourparlers avec le ministère du Développement social en vue d’élaborer un protocole qui facilitera la coopération entre ledit département et la nouvelle Direction de l’enfance, de manière à mieux aborder les problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le protocole d’accord entre le Département de l’inspection du travail et le ministère des Affaires sociales, notamment en ce qui concerne la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. En outre, notant que l’enquête sur l’activité des adolescents était initialement prévue pour 2006, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette enquête soit réalisée dans un proche avenir et d’en communiquer les résultats une fois conduite.

2. Traite. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance devant permettre d’assurer l’application de la convention ont été mis en place, de manière à compléter l’action du Département de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare qu’il s’emploie actuellement à renforcer les mécanismes de surveillance devant assurer l’application des dispositions de la convention. Elle note également que, d’après les informations soumises par le gouvernement dans le contexte de la convention no 81, les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation organisée par l’OIT quant à leur rôle par rapport au problème du travail des enfants et de la traite des êtres humains. En outre, elle note que d’après le rapport sur la traite le gouvernement a prévu, en partenariat avec l’OIM, une formation pour lutter contre la traite qui sera dispensée à plus de 1 500 agents représentant l’autorité publique, avec la publication de guides de référence dans ce domaine à l’usage des services de l’immigration et de la police.

La commission note cependant que d’après le rapport sur la traite, au cours de la période considérée, il n’y a eu aucune poursuite, aucun jugement ni aucune condamnation concernant des infractions liées à la traite. Or, d’après le rapport sur la traite des personnes dans le monde publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en 2009, pour les cinq premiers mois de 2008 on a comptabilisé pour ce pays sept personnes de sexe féminin, dont deux mineures, victimes de la traite. Le rapport sur la traite indique en outre que «les efforts des pouvoirs publics axés sur l’investigation et la poursuite des crimes relevant de la traite restent limités». En conséquence, tout en prenant note des mesures prises pour former les agents de l’autorité dans la lutte contre la traite, la commission se déclare préoccupée par la faiblesse persistante des mécanismes de surveillance dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, notamment de traite des enfants. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises et sur l’impact de ces mesures quant à l’application de la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des peines. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment qu’un plan d’action national révisé en faveur des enfants (NPA) avait été élaboré pour la période 2006-2010. Le NPA envisage quatre domaines prioritaires: promouvoir des modes de vie sains; offrir une éducation de qualité; protéger les enfants contre les abus, l’exploitation et la violence; et lutter contre le VIH/sida. Il comporte en outre un volet relatif aux problèmes d’exploitation sexuelle des enfants (enlèvement et traite compris), la prévention de toutes les formes de travail des enfants et leur éradication.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, relatives à la mise en œuvre des mesures prévues par le NPA en matière de travail des enfants. Elle note que la loi (modifiée) sur l’autorité sur les enfants a été adoptée en 2008, permettant la mise en place d’un Conseil sur l’autorité sur les enfants, organisme dont la mission concerne d’une manière générale le développement de l’enfant. Elle note également qu’un projet de politique nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants à Trinité-et-Tobago a été élaboré, et qu’il doit être finalisé en tenant compte des résultats de l’enquête sur l’activité des adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du NPA contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait noté précédemment que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans à Trinité-et-Tobago et que le gouvernement pourvoit à l’éducation primaire et secondaire gratuite. Elle note cependant que, d’après l’étude d’évaluation rapide de l’OIT de 2002, la plupart des enfants interrogés n’accèdent qu’à l’enseignement primaire. Le rapport du PNUD sur le développement humain de 2000 indique en outre que les élèves qui abandonnent l’école sont extrêmement nombreux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère de l’Education a adopté une approche préventive pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et, à ce titre, a engagé plusieurs programmes devant favoriser la scolarisation des enfants: distribution de manuels scolaires aux enfants défavorisés afin d’abaisser les coûts de la scolarité; mise en place de transports scolaires et de programmes de nutrition; politique d’intégration scolaire et offre de programmes éducatifs alternatifs. La commission note en outre que le ministère de l’Education a mis en place en 2006 une commission de révision de la législation en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’éducation. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les résultats des travaux de cette commission en ce qui concerne le relèvement de l’âge de la fin de scolarité obligatoire.

La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le ministère de l’Education prépare un document de politique tendant à faire correspondre l’âge de la fin de scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est fixé à 16 ans. Elle note également que, d’après le rapport mondial de suivi de l’UNESCO pour l’éducation pour tous de l’année 2009, en 2005, 9 pour cent des enfants avaient abandonné l’école avant la cinquième classe, et 16 pour cent avant la dernière classe de l’école primaire (la sixième), soit un total de 15 000 enfants déscolarisés au niveau du primaire. Ce même rapport indique que 7 pour cent des enfants ne passent pas du primaire au secondaire et que le taux des inscriptions dans le secondaire s’établit à 65 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif, de sorte que le taux d’abandon scolaire baisse et le taux des inscriptions augmente, notamment dans le secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats de ces mesures.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a récemment approuvé une proposition de plan de lutte contre la traite sur neuf mois. Ce plan inclut des mesures de protection des enfants victimes de la traite. Cependant, la commission relève qu’il est indiqué dans le rapport sur la traite qu’à l’heure actuelle les services d’assistance aux victimes sont extrêmement limités.

La commission note également que, d’après le rapport sur la traite, des organisations internationales et des ONG fournissent des soins et des services aux victimes de la traite. Les victimes d’origine étrangère sont hébergées dans des foyers gérés par des ONG jusqu’à ce que les autorités du pays d’origine soient contactées et assurent le rapatriement. Cependant, le rapport sur la traite indique que les victimes de la traite d’origine étrangère ne sont pas admises à bénéficier de prestations de l’Etat telles que l’assistance médicale, le conseil ou l’aide juridictionnelle dans le cadre des plaintes, et que la plupart des victimes d’origine étrangère sont placées en détention puis expulsées sans aucune possibilité de recours. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les victimes de la traite de moins de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, bénéficient d’une assistance appropriée, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de services en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. S’agissant des enfants d’origine étrangère, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures incluant leur rapatriement, la réunification avec leur famille et le soutien, en coopération avec les autorités du pays d’origine, en tenant compte de la situation particulière des filles.

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