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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Türkiye (Ratificación : 1952)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010, la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) dans des communications datées des 20 août 2009 et 28 août 2010 et la Confédération des agents publics de Turquie (TÜRKIYE KAMU-SEN) dans une communication datée du 15 septembre 2009. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.

Tout en prenant note des observations formulées par le gouvernement sur les commentaires de la CSI dans une communication datée du 29 août 2008, la commission regrette qu’il n’ait communiqué aucune observation sur les commentaires formulés antérieurement par la KESK dans une communication datée du 1er septembre 2008 et par la DISK dans une communication datée du 2 septembre 2008. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission note que le rapport du gouvernement sur l’application de la présente convention n’a pas été reçu.

La commission note qu’une mission bipartite de haut niveau de l’OIT s’est rendue dans le pays en mars 2010 suite à la demande faite en ce sens par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2009. Elle prend note du projet de loi sur les syndicats visant à modifier les lois nos 2821 et 2822, élaboré par un «comité scientifique» nommé par le ministère en 2009.

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans son observation précédente, tout en prenant dûment note des dispositions législatives instaurant des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale (art. 118 et 135 de la loi no 5237 portant Code pénal et art. 18(2) de la loi no 4688), elle a observé que la CSI dénonçait le caractère particulièrement fréquent des actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé, avec notamment des mutations de salariés syndiqués ou exerçant des responsabilités syndicales, des ingérences de l’Etat en tant qu’employeur dans les activités des syndicats du secteur public, des listes noires et des pressions antisyndicales dans le secteur privé. La commission note avec préoccupation que des allégations similaires ont été soumises par la KESK dans ses communications. Le gouvernement n’ayant pas répondu ni donné d’autres informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle est la procédure qui s’applique pour l’examen des plaintes pour discrimination antisyndicale dans le secteur public, et de communiquer des statistiques faisant apparaître les progrès réalisés quant à l’examen effectif des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs public et privé (nombre de cas dont les organes compétents ont été saisis, durée moyenne des procédures et réparations ordonnées). La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en la matière, les dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique.

La commission avait demandé précédemment que le gouvernement revoie les sanctions prévues aux articles 59(2) (non-réintégration d’un dirigeant syndical) et 59(3) (discrimination antisyndicale à l’embauche) de la loi no 2821 et assure que les réparations dues à un dirigeant syndical qui ne serait pas réintégré dans son poste pour des raisons antisyndicales ont un caractère dissuasif. La commission note à cet égard que l’article 24 du projet de loi sur les syndicats répondrait à la question soulevée précédemment par la commission quant aux réparations adéquates des actes de discrimination antisyndicale puisque cet article envisage, outre les réparations déjà prévues par la loi sur le travail (no 4857), une réparation non inférieure au salaire annuel du travailleur. S’agissant de la non-réintégration d’un délégué syndical désireux de reprendre son poste, l’article 22 du projet de loi prévoit que, dans le calcul des réparations, la période d’emploi dans l’établissement considéré sera prise en considération, de même que le salaire et les autres droits dont le travailleur bénéficiait auparavant. La commission considère qu’une réparation déterminée uniquement sur la base de ce critère ne constituerait pas une sanction suffisamment dissuasive à l’égard de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de réviser le projet de loi sur les syndicats et de procéder à une nouvelle modification des articles pertinents de la loi no 2821.

Article 4. Négociation collective libre et volontaire. La commission rappelle qu’elle avait précédemment émis le souhait de voir le gouvernement prendre les mesures nécessaires pour que l’article 12 de la loi no 2822 soit modifié de telle sorte que, si aucun syndicat ne représente pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats établis dans l’établissement ou l’entreprise considéré(e) aient le droit, sans considération de leur affiliation à une confédération, de négocier collectivement au moins au nom de leurs propres affiliés. La commission note que, si l’article 39 du nouveau projet de loi sur les syndicats visant à modifier l’article 12 de la loi no 2822 supprimait l’obligation faite à un syndicat, pour pouvoir négocier collectivement au niveau de l’entreprise, d’être affilié à une grande confédération, ce texte maintient en revanche l’exigence faite aux syndicats de représenter la majorité des travailleurs (50 pour cent plus un) de l’établissement considéré pour pouvoir participer aux négociations avec l’employeur en vue de la conclusion d’une convention collective. La commission rappelle à nouveau que dans de tels systèmes, lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, les syndicats existant dans l’établissement doivent avoir le droit de négocier collectivement au moins au nom de leurs propres affiliés. La commission prie donc le gouvernement de réviser le projet de loi sur les syndicats de manière à modifier l’article 12 de la loi no 2822.

Négociation collective dans la fonction publique. La commission rappelle qu’elle aborde, depuis un certain nombre d’années, la question de la négociation collective dans le secteur public telle que prévue par la loi no 4688 sur les syndicats dans le secteur public. Elle note que la loi no 5982 modifiant la Constitution, adoptée par la Grande Assemblée nationale le 7 mai 2010, est entrée en vigueur après avoir été approuvée par l’électorat dans un référendum qui s’est tenu le 12 septembre 2010. La commission note avec satisfaction que, en vertu de cette loi, les dispositions suivantes de la Constitution ont été modifiées:

–      l’article 53, modifié par l’ajout du paragraphe suivant: «Les fonctionnaires et autres employés du public ont le droit de conclure des conventions collectives. Les parties peuvent saisir le Conseil de conciliation si un conflit survient au cours du processus de négociation collective. Les décisions du Conseil de conciliation sont définitives et ont force de convention collective. Le champ couvert par le droit de négociation collective, les exceptions à ce droit, les personnes appelées à bénéficier de cette négociation, la forme, la procédure et l’entrée en vigueur des conventions collectives et l’étendue des dispositions d’une convention collective, ainsi que l’organisation, les procédures de fonctionnement et les principes du Conseil de conciliation et d’autres aspects, seront déterminés par la loi»;

–      l’article 53 a été modifié par la suppression de son paragraphe 3, qui restreignait l’autonomie des parties dans la négociation collective; et

–      l’article 128 (2) a été modifié de manière à énoncer que «les qualifications des fonctionnaires et autres employés du secteur public, les procédures régissant leur nomination, leurs attributions et pouvoirs, leurs droits et responsabilités, leurs salaires et prestations annexes et les autres éléments liés à leur statut seront réglementés par la loi, sans préjudice des dispositions d’une convention collective établissant leurs droits sur les plans financier et social».

S’agissant de la loi no 4688, la commission note que le gouvernement a expliqué à la Commission de la Conférence, en juin 2010, que l’amendement à la Constitution serait suivi des amendements législatifs pertinents. La commission note que les amendements constitutionnels susmentionnés semblent répondre à certaines des questions qu’elle avait soulevées à propos de la loi no 4688 et, en particulier, de l’article 28 de cette loi qui limitait le champ possible de négociation aux questions financières et de son article 34 qui rendait possible une modification par les autorités de conventions collectives signées par les parties.

La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’imminence d’un amendement de la loi no 4688, et veut croire que cette loi sera ainsi modifiée prochainement de manière à garantir que les fonctionnaires jouissent pleinement du droit de négocier collectivement et non simplement du droit de «mener des consultations collectives», comme prévu actuellement. La commission veut croire que la législation une fois modifiée répondra aux points suivants qu’elle avait soulevés précédemment: i) la nécessité de veiller à ce que, lorsque la législation prévoit que l’employeur direct participe à de véritables négociations avec les syndicats représentant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la négociation collective entre les parties revête un rôle significatif; ii) la nécessité de garantir clairement dans la législation que les négociations ne doivent pas porter uniquement sur les questions d’ordre financier, mais qu’elles peuvent aussi porter sur les conditions d’emploi; iii) la nécessité de garantir clairement que la législation ne confère pas aux autorités, notamment au Conseil des ministres, le pouvoir de modifier ou rejeter des conventions collectives dans le secteur public; et iv) la nécessité de rendre les parties à même de mener des négociations pleines et significatives sur une période de temps plus longue que celle qui est fixée actuellement (quinze jours selon l’article 34).

La commission rappelle une fois de plus que le problème restant à résoudre de surcroît pour que la négociation collective dans le secteur public soit véritablement libre et volontaire est la reconnaissance du droit de se syndiquer à l’égard d’un grand nombre de catégories de salariés du secteur public qui ne sont pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat mais qui sont pourtant exclus de ce droit et, par conséquent, du droit d’être représentés dans les négociations collectives (voir à ce sujet les commentaires concernant l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).

La commission prie instamment que le gouvernement s’engage dans une assistance suivie avec l’OIT afin de parvenir à l’adoption rapide des amendements nécessaires aux lois nos 2821, 2822 et 4688, et elle exprime l’espoir que les textes définitifs de ces instruments tiendront pleinement compte des commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes législatifs ou projets de textes pertinents.

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