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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Türkiye (Ratificación : 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Evolution de la législation. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 16 du projet de loi sur l’aviation civile prévoit qu’une femme et un homme qui, sur un lieu de travail, effectuent le même type de travail avec un rendement égal ne peuvent pas percevoir des salaires différents à raison simplement de leur différence de sexe. La commission rappelle: 1) que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la convention, exige qu’hommes et femmes perçoivent une rémunération égale non seulement pour le même travail, mais aussi pour des travaux complètement différents mais qui présentent une valeur égale; 2) que le principe établi par la convention ne s’applique pas qu’au niveau d’un seul et même lieu de travail. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le projet de loi est toujours devant le parlement, sans préciser si l’article 16 de ce projet a été rendu conforme à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du projet de loi sur l’aviation civile qui concernent l’égalité de rémunération soient rendues conformes à la convention, et d’indiquer les mesures prises à cette fin.

Champ d’application de la loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que, d’après le gouvernement, les travailleurs qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur le travail aux termes de l’article 4 de cet instrument rentrent dans celui du Code des obligations et de la réglementation concernant les conditions de travail des travailleurs agricoles et de la foresterie. En l’absence de réponse de la part du gouvernement à ses précédents commentaires sur cette question, la commission demande à nouveau que le gouvernement explique de quelle manière le Code des obligations et la réglementation concernant les conditions de travail des travailleurs agricoles et de la foresterie garantissent l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard des catégories concernées.

Fonction publique. La commission rappelle que l’article 203 de la loi sur la fonction publique prévoit que les allocations familiales sont versées au père si les deux parents sont fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour mettre cette disposition en conformité avec la convention.

Statistiques. La commission se félicite des statistiques détaillées communiquées par le gouvernement et le prie de fournir des informations similaires dans ses futurs rapports.

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