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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Uganda (Ratificación : 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la législation suivante:

–      la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre les individus, indépendamment de la commission d’un délit, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire;

–      les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, toute sanction pénale comportant l’obligation de travailler en prison est contraire à la convention lorsqu’elle est imposée aux individus condamnés pour avoir exprimé leurs opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique établi, ou pour avoir enfreint une décision administrative discrétionnaire qui les a privés du droit de faire connaître leurs opinions ou qui a suspendu ou dissous certaines associations (voir, par exemple, les paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou amender les dispositions de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité susmentionnées ainsi que les dispositions du Code pénal, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention, et que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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