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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1944)

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Articles 3 à 14 de la convention.  Contrat d’engagement.  La commission rappelle que, depuis de très nombreuses années, elle formule des observations concernant la nécessité d’adopter des dispositions législatives ou autres donnant effet aux différents articles de la convention. Elle rappelle également que cette situation a donné lieu à une discussion au sein de la Commission de l’application des normes, lors de la session de 1977 de la Conférence, et que le gouvernement a annoncé à plusieurs reprises qu’une nouvelle législation serait préparée afin d’assurer la pleine application de la convention. La commission constate avec regret qu’à ce jour, malgré l’adoption de la loi de 1998 sur la navigation et de la loi de 2002 sur les activités maritimes, le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures nécessaires afin de transposer plusieurs règles et principes de base de la convention dans la législation nationale.

Comme la commission l’a expliqué en détail dans ses précédents commentaires, le gouvernement doit prendre des mesures dans les meilleurs délais afin de: i) garantir la conclusion d’un contrat d’engagement écrit signé par l’armateur et par le marin (article 3, paragraphe 1, de la convention); ii) assurer des conditions qui permettent au marin d’examiner et de comprendre les clauses de son contrat d’engagement maritime (article 3, paragraphes 1 et 4); iii) exiger que le contrat d’engagement maritime détaille les droits et obligations des deux parties et comprenne des informations essentielles telles que le salaire, le congé annuel ou le droit de mettre fin à l’engagement (article 6, paragraphes 2 et 3); iv) permettre aux deux parties de dénoncer un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port de chargement ou déchargement du navire, à condition de respecter le préavis prescrit (article 9, paragraphe 1); v) déterminer les circonstances dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat (article 12); vi) assurer que le marin a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat (article 14, paragraphe 2).

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la plupart des dispositions de la convention no 22 sont maintenant incorporées dans la règle 2.1 et le code correspondant de la convention du travail maritime (MLC), 2006. Par conséquent, assurer la mise en œuvre de la présente convention facilitera l’application des dispositions de la MLC, 2006, une fois celle-ci ratifiée et entrée en vigueur. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à l’ensemble des dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention no 22 ainsi que de nombreuses autres conventions applicables aux gens de mer, fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment le contrat d’engagement maritime – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

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