ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Yemen (Ratificación : 1969)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Observations de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des commentaires transmis par la CSI dans une communication du 24 août 2010. Elle prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les activités syndicales, soient expressément prévues dans la législation nationale. Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’élaboration du projet de modifications législatives du Code du travail était en cours, et que le gouvernement s’efforcerait d’ajouter au code des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales afin de rendre la législation conforme à la convention; et ii) l’observation de la commission serait prise en compte pour modifier la loi sur les syndicats et compléter le Code pénal. Toutefois, le rapport du gouvernement ne donnait aucune information concernant la modification de la loi sur les syndicats ou du Code pénal. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière, et de transmettre copie des textes législatifs modifiés dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4. Faculté accordée au ministère du Travail de refuser l’enregistrement d’une convention collective en raison des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, et non sur la base des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment noté: i) que le gouvernement indiquait à nouveau qu’il avait adopté la proposition de la commission en ce qui concerne la modification de l’article susmentionné du Code du travail; et ii) que le ministère des Affaires juridiques était en train de réviser le Code du travail, lequel serait soumis au Conseil des ministres et au Parlement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le ministère des Affaires juridiques est en train de réviser le Code du travail, et que celui-ci sera soumis au Conseil des ministres et au Parlement. La commission veut croire que les modifications législatives demandées dans ses observations précédentes seront pleinement prises en compte dans la nouvelle législation, et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de projet du Code du travail dès que sa version finale sera disponible.

Négociation collective en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays; elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées sur la négociation collective étaient disponibles, et qu’elles seraient transmises dans les rapports ultérieurs. Notant que, d’après le gouvernement, il existe des syndicats dans le secteur public et que, dans le secteur privé, des syndicats ont été créés récemment dans certains établissements, la commission espère vivement que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, les statistiques demandées ou, du moins, les informations disponibles.

Enfin, la commission note que le gouvernement réfute l’allégation de la CSI selon laquelle le ministère du Travail annule des conventions collectives, et note que, pour le gouvernement, aucun élément de preuve n’a été donné à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer