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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Zambia (Ratificación : 1996)

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Articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. La commission avait noté précédemment qu’une révision de la loi sur le travail était inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail, instance tripartite. Elle prend note de l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008. Elle note cependant qu’il ressort du rapport du gouvernement que la plupart des amendements qu’elle avait proposés n’ont toujours pas été étudiés et n’ont pas été pris en considération dans le processus de révision de la loi sur le travail. Il ressort en outre du rapport du gouvernement que les préoccupations exprimées par les syndicats et les associations d’employeurs, qui ont été présentées, pour certaines, à la Commission parlementaire des affaires économiques, sociales et du travail, ont été soumises pour examen au gouvernement alors que les dispositions en cause n’ont pas été utilisées contre les travailleurs ou contre les employeurs depuis 1997. Enfin, la commission note que le gouvernement déclare qu’il a été pris bonne note des commentaires qu’elle a fait précédemment et que ceux-ci seront pris en considération dans le cadre de la révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail.

Dans ces circonstances, la commission est conduite à renouveler ses précédents commentaires concernant la loi sur les relations professionnelles et du travail (telle que modifiée par la loi modificative de 2008 du même objet («ILRA»)), qui avaient la teneur suivante:

–      L’article 78, paragraphe (1)(a) et (c), et (4), de l’ILRA, dans sa teneur modifiée, vise à autoriser, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties dans les services qui ne sont ni essentiels au sens strict du terme ni dans lesquels sont occupés des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives. La commission demande donc au gouvernement d’envisager une nouvelle rédaction des dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les services autres que ceux mentionnés ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.

–      L’article 85, paragraphe 3, de l’ILRA serait modifié de manière à prévoir que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits des syndicats et de négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de soumission de la plainte ou de la requête. La commission constate que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organismes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de réduire le délai maximum dont dispose un tribunal pour examiner l’affaire et statuer à son sujet.

La commission souligne l’importance qui devrait être accordée à l’organisation de consultations larges et franches sur toutes questions ou propositions de texte législatif qui touchent aux droits syndicaux. La commission espère que les modifications prévues seront très bientôt adoptées après des consultations larges et sincères avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et espère que les modifications apportées à la loi susvisée seront pleinement conformes aux dispositions de la convention et aux commentaires qu’elle formule ci-dessus.

Commentaires de la CSI. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008 et dans une autre, du 24 août 2010 alléguant que les droits syndicaux sont couramment bafoués, notamment dans le secteur minier, dominé par des propriétaires étrangers qui recourent fréquemment à des procédés d’intimidation. La CSI indique en outre que le nombre croissant des sous-traitants rend le syndicalisme de plus en plus difficile dans le secteur minier et que, là où les syndicats réussissent malgré tout à percer, ils se heurtent à des obstacles en matière de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

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