National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces formes de travail. Activités touristiques. La commission a précédemment noté qu’un programme sur le tourisme responsable et l’enfance a été mis en œuvre et qu’une brochure sur le tourisme responsable a été élaborée pour sensibiliser les touristes. Elle a en outre noté qu’un projet de Code de conduite pour le tourisme était en cours d’élaboration. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Programme sur le tourisme responsable et l’enfance.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des familles migrantes en situation irrégulière. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour garantir l’application de l’article 143 de la loi no 26.206 du 28 décembre 2006 sur l’éducation nationale et l’article 7 de la loi no 25.871 du 21 janvier 2004 sur les migrations afin de s’assurer que les enfants des familles migrantes en situation irrégulière aient accès à l’éducation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce propos, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les enfants des familles migrantes en situation irrégulière contre les pires formes de travail des enfants, en assurant notamment l’accès au système scolaire. Elle le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures concrètes qui auront été prises ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des résultats de l’enquête réalisée en 2006 sur les activités des garçons, filles et adolescents âgés entre 5 et 17 ans dans la province de Córdoba et fournis dans le rapport du gouvernement communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission observe néanmoins que ces statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants et ne permettent donc pas d’obtenir des informations sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants en Argentine. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise à disposition de données statistiques illustrant la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants et, dans la mesure du possible, différenciées selon le sexe et l’âge.