National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires d’organisations syndicales. La commission a pris note de la communication en date du 21 décembre 2009 de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) concernant en particulier une décision de justice qui restreindrait l’autonomie des syndicats dans l’exercice de leurs pouvoirs disciplinaires, ainsi que le recours systématique de la part d’employeurs à l’autorité judiciaire pour interdire les actions collectives de la part des syndicats, notamment l’installation de piquets de grève. La commission rappelle qu’elle avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 concernant ce même point. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires de la CSI et à la communication de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB.
Article 3 de la convention. La commission rappelle en outre que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail. Dans sa précédente observation, la commission avait noté l’information selon laquelle un accord politique avait été trouvé en septembre 2009 en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour modifier la loi organique du 29 mai 1952 de manière à établir des critères quantitatifs et qualitatifs auxquels devront satisfaire les organisations les plus représentatives qui souhaitent être représentées au Conseil national du travail. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, et notamment du chapitre 6 du titre 10 de ladite loi qui modifie les lois principales sur les relations collectives de travail parmi lesquelles la loi du 22 mai 1952 organique du Conseil national du travail. La commission note qu’aux termes de la loi, désormais, les organisations de travailleurs doivent satisfaire de manière cumulative aux critères de représentativité suivants: être constituées sur le plan national et avoir un fonctionnement interprofessionnel; représenter la majorité des secteurs et des catégories de personnel dans le secteur privé et public; compter un nombre minimal de membres cotisants; avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des travailleurs.