ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Belice (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C156

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Définitions. La commission note que le gouvernement déclare que la notion d’«autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien» n’est pas spécifiquement définie dans les lois du Belize, mais que la définition de la notion de «personne dépendante» contenue à l’article 2 de la loi sur la violence domestique, où cette notion est définie comme «une personne (a) de plus de 18 ans; (b) qui réside normalement avec la première personne mentionnée; et (c) qui, pour des raisons de handicap physique ou mental, est dépendante de cette première personne pour son existence», pourrait être applicable. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention est appliquée à l’égard «d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien». Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le Conseil consultatif du travail pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, y compris afin d’établir une définition de la notion d’«autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien» aux fins de la convention.

Article 2.  La commission note que le gouvernement déclare que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et toutes les catégories de travailleurs. Elle note que, en dehors de la partie XVI, relative à la protection de la maternité, la loi sur le travail n’inclut aucune disposition spécifique concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le Règlement de la fonction publique comporte des dispositions sur le congé de maternité, le congé de paternité, le congé d’urgence pour le soin de membres de la famille immédiate et l’utilisation du congé de maladie en cas de maladie du conjoint ou des enfants. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’incorporation dans des conventions collectives de certains droits à congés dont le congé de maternité, le congé de paternité et certains congés d’urgence pour le soin d’un membre de la famille proche. La commission rappelle que les dispositions de la convention peuvent être appliquées par voie de lois ou règlements, conventions collectives, règlements de travail, sentences arbitrales, décisions juridictionnelles ou une combinaison de ces moyens, ou par tout autre moyen compatible avec la pratique nationale qui se révèle approprié, eu égard aux conditions nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application des mesures prévues par la convention à l’égard de toutes les branches d’activité économiques et toutes les catégories de travailleurs à travers les lois et règlements, conventions collectives, décisions des juridictions ou autres instruments. Considérant que le Conseil consultatif du travail va entreprendre la révision de la législation du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par ce conseil pour faire porter effet aux dispositions de la convention.

Article 3. Politique nationale. La commission note que, si la Constitution nationale prévoit dans son préambule que la politique de l’Etat assurera l’égalité de genre (paragr. (e)) et prévoit une protection égale devant la loi, sans discrimination de sexe (art. 3 et 6(1)), proclamant de surcroît que nul ne sera traité d’une manière discriminatoire par une personne ou une autorité (art. 16(2)), la législation nationale ne fait pas expressément référence aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. De même, il semble qu’il n’y a pas de politique nationale visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui échoit à tout Etat Membre, en vertu de l’article 3 de la convention, d’avoir une telle politique parmi ses objectifs de politique nationale. Dans ce contexte, la commission invite également le gouvernement à se reporter aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour l’adoption de la politique nationale prévue à l’article 3 de la convention. Notant que la politique nationale de 2003 sur l’égalité de genre est en cours de révision, la commission exprime l’espoir que la nouvelle politique inclura des mesures donnant spécifiquement effet aux dispositions de la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau document de politique lorsque celle-ci aura été adoptée.

Article 4 a). Droit au libre choix de son emploi. La commission note que l’article 15(1) de la Constitution du Belize énonce que «nul ne se verra dénier la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, que ce soit en exerçant un emploi ou une profession ou en se consacrant à un commerce ou une industrie». La commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement selon laquelle les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont les mêmes droits que les autres d’exercer leur libre choix en matière d’emploi conformément à la Constitution, de même qu’en matière d’accès aux prestations et avantages de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques et pratiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, à l’égard de leurs enfants dépendants ou d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, d’exercer dans la pratique leur droit au libre choix de leur emploi, conformément à ce que prévoit l’article 4 a) de la convention.

Article 4 b). Conditions d’emploi. Sécurité sociale. La commission prend note des dispositions concernant le congé de maternité, le congé de paternité et le congé spécial en cas d’urgence dans la famille directe contenues dans la convention collective conclue entre le Conseil de sécurité sociale du Belize et l’Union des travailleurs chrétiens (2003), dans la convention collective entre la Belize Electricity Limited et la Belize Workers Union Partnership et dans la convention collective conclue entre la St. Francis Xavier Credit Union et l’Union des travailleurs chrétiens (2009). Elle prend également note des dispositions contenues dans le Règlement de la fonction publique no 160 de 2001 tel que modifié relatives au congé payé de maternité (art. 70), au congé de paternité (art. 72) et au droit du père de prendre un congé correspondant à la durée non consommée de la partie du congé de natalité et de maternité en cas de décès de la mère (art. 73), ainsi que de l’utilisation du congé de maternité en cas de maladie du conjoint ou des enfants jusqu’à un certain âge (art. 65). La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, fournissant des exemples d’autres arrangements selon lesquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent concilier leur emploi avec lesdites responsabilités, et aux paragraphes 27 à 31 de la même recommandation, où sont évoquées les mesures qui peuvent être prises en matière de sécurité sociale et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 5. Aménagement des collectivités, locales ou régionales; développement des services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise pour donner effet à cet article. La commission note qu’il ressort du rapport soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) que, en 2005, il y avait 11 centres officiels de prise en charge de l’enfance, dont neuf implantés dans Belize City et que la nécessité de tels centres va croissant. Ces centres sont subventionnés par les collectivités locales et la plupart d’entre eux exigent le paiement de droits hebdomadaires. Ce même rapport mentionne également un système instauré en 2002 pour observer l’application des réglementations concernant le soin des enfants, et il indique que la politique nationale d’égalité des sexes de 2003 appelle à la concrétisation d’une proposition visant la création de services de prise en charge de l’enfance sur le lieu de travail pour les fonctionnaires et un plan d’action pour la multiplication des places dans ces infrastructures (CEDAW/C/B/BLZ/3-4, 26 sept. 2005, paragr. 149 à 155). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre à la nécessité d’un plus grand nombre de centres d’accueil de l’enfance et instaurer des structures d’accueil de l’enfance sur le lieu de travail dans les services publics. La commission demande également que le gouvernement indique si des services familiaux autres que l’accueil de l’enfance existent pour aider les travailleurs ayant des responsabilités à l’égard de personnes dépendantes autres que leurs enfants à concilier leurs responsabilités familiales avec leurs obligations professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la nécessité des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales, conformément à l’article 5 a) de la convention.

Article 6. Information et éducation. La commission note que le gouvernement déclare que la politique nationale pour l’égalité des sexes au Belize tend à promouvoir une plus large compréhension du public pour le principe d’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes au travail, mais qu’aucune mesure éducative ou autre n’a été prise afin de promouvoir une plus large compréhension du public pour les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission souligne l’importance qui s’attache à ce que des mesures appropriées soient prises pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, renvoyant à cet égard aux paragraphes 10 et 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont dans l’emploi ou qui veulent accéder à un emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique.

Article 7. Formation professionnelle. La commission note que l’article 11 de la loi de 2010 sur l’éducation et la formation professionnelle prévoit la mise en place d’un Conseil national pour l’éducation et la formation technique et professionnelle (TVET). La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes existants offrent orientation et formation professionnelle à toutes les personnes qui en ont besoin. La commission prie le gouvernement de recueillir et transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales des deux sexes qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures particulières ont été prises ou sont envisagées par le Conseil TVET tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes de formation ou d’orientation professionnelle. Elle espère que le prochain rapport contiendra des indications sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à l’article 7 de la convention et elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 12 à 15 de la recommandation no 165, où figurent des exemples de mesures de cette nature.

Article 8. La commission note qu’il n’existe pas de disposition légale spécifique assurant la protection des travailleurs contre le licenciement à raison de responsabilités familiales et que les juridictions compétentes n’ont pas rendu de décisions touchant à des questions de principe à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives, ou décisions des juridictions assurant que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.

Article 9. Prière de continuer de communiquer copies de toutes dispositions de conventions collectives, s’il en est, de nature à aider les travailleurs à concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales.

Article 10. La commission note que le Belize n’a apparemment pas utilisé la possibilité d’appliquer la convention par étapes et elle note que le gouvernement déclare que la convention sera appliquée à toutes les branches d’activité économiques et à toutes les catégories de travailleurs.

Article 11. Le gouvernement déclare que les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont pas participé à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour inciter les organisations d’employeurs et de travailleurs à participer à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le Département du travail est l’organe compétent pour l’application de la loi sur les Organisations internationales du travail à travers des services d’inspection et consultatifs réguliers. Elle note que le gouvernement déclare que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision touchant à ce domaine, qu’il n’existe aucune législation visant spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales et qu’on ne dispose pas de statistiques à ce sujet. La commission rappelle l’importance de collecter des informations qui permettraient aussi bien au gouvernement qu’à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés dans l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir de telles informations dans son prochain rapport, notamment, par exemple, des extraits de rapports, études ou enquêtes touchant aux questions couvertes par la convention et des statistiques sur les travailleurs en situation d’emploi qui ont des responsabilités familiales et sur les besoins existants en services de soins des enfants et des familles. Prière également d’indiquer de quelle manière le Département du travail supervise l’application des mesures faisant porter effet à la convention à travers les services de l’inspection du travail ou des services consultatifs ou autres et de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à des questions de principe concernant l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer