ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Centroafricana (Ratificación : 1964)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Portée du projet BIT/ADMITRA pour la modernisation de l’administration et de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs centrés essentiellement sur les conditions de travail difficiles des inspecteurs du travail, notamment sur l’absence de remboursement de leurs frais de déplacement professionnel, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur les mesures prises en vue de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les fonds nécessaires à l’amélioration de la situation matérielle de l’inspection du travail. Il mentionne, en réponse à cette demande précise de la commission, le lancement du projet BIT/ADMITRA. La commission observe toutefois que ce projet, qui couvre sept pays d’Afrique francophone, n’a pas pour objectif l’appui à la recherche de ressources nécessaires au fonctionnement des structures d’administration du travail, mais qu’il apporte un appui technique aux gouvernements, principalement dans trois domaines:

1)     la formation et le perfectionnement des cadres et agents de l’administration et de l’inspection du travail;

2)     la modernisation des outils et des méthodes organisationnelles de travail;

3)     le renforcement de la collaboration entre les structures composant le système d’administration du travail (travail, emploi, sécurité sociale et formation professionnelle), d’une part, et entre l’administration du travail et les autres administrations qui concourent à sa mission (justice, finances, santé, etc.), d’autre part.

Se référant à cet égard à son observation générale de 2007 invitant les Etats Membres qui ont ratifié les conventions sur l’inspection du travail à prendre des mesures permettant une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission note avec intérêt qu’un fonctionnaire de la Direction générale du travail et un membre du tribunal du travail ont participé à l’atelier sous-régional de réflexion sur les relations entre administration et juridictions du travail, organisé dans le cadre dudit projet, du 8 au 10 mai 2008 à Dakar. Tout en relevant que la collaboration entre l’administration du travail et les organes judiciaires était déjà préconisée dans un mémorandum technique du BIT au gouvernement en 2004 pour le renforcement de l’administration du travail, la commission espère que les enseignements dispensés au cours de l’atelier susmentionné, ainsi que les échanges édifiants auxquels il a donné lieu entre les représentants des pays de la sous-région, seront suivis d’effets et que des informations sur la mise en œuvre des mesures recommandées seront bientôt communiquées au Bureau.

Carences du système d’inspection du travail. Urgence de mesures financières et organisationnelles en vue de son amélioration pour le contrôle des conditions de travail. La commission relève que, si la législation du travail à laquelle se réfère le gouvernement sous chacun des articles de cette convention peut apparaître comme conforme dans une mesure appréciable aux exigences de la présente convention, il ressort de son premier rapport au BIT sur l’application de convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que le fonctionnement de l’inspection du travail souffre de graves manques et insuffisances. En effet, le gouvernement indique, d’une part, que la Direction du travail et de la prévoyance sociale – laquelle est chargée de la fonction de contrôle de la législation au moyen de ses structures d’inspection du travail – ne dispose pas d’une ligne budgétaire propre et, d’autre part, que le statut particulier des cadres et agents de l’administration du travail a été abrogé par la loi no 99/016 du 19 juillet 1999 portant statut général de la fonction publique. En outre, aucun administrateur du travail n’a été recruté depuis. Ces informations sont préoccupantes. Cela semble signifier que, depuis près d’une dizaine d’années, les inspecteurs du travail ne bénéficient plus des garanties prévues par l’article 6 de la convention en matière de conditions de service. De plus, des informations disponibles au BIT font état de mesures successives, au cours des dernières années, de réduction des salaires de l’ensemble des fonctionnaires, en application de dispositions de la loi des finances. En ce qui concerne les conditions d’exercice de leurs fonctions, la commission note qu’il n’y a eu aucune amélioration, les inspecteurs devant toujours, selon les termes mêmes du gouvernement, payer «de leur propre poche» leurs frais de déplacement professionnel. Si, en droit, aucune entreprise n’est exemptée du contrôle de l’inspection du travail, les visites d’établissement sont rares et les rapports d’inspection inexistants, ainsi que le gouvernement le signale dans son rapport relatif à l’application de la convention no 150. Les inspecteurs se tiennent donc éloignés des établissements assujettis à leur contrôle et leur rôle reste cantonné dans la résolution amiable des conflits, fonction pourtant considérée comme subsidiaire par le gouvernement.

La commission voudrait rappeler que le mémorandum technique de 2004 susmentionné, qui recommandait l’accélération du processus d’adoption du nouveau Code du travail et des décrets nécessaires à son application, prévoyait également une restructuration profonde avec l’appui technique du BIT pour le renforcement des capacités de tout le personnel de l’administration du travail, en particulier des inspecteurs du travail, en collaboration avec le BIT et le Centre régional africain de l’administration du travail (CRADAT). Ce même mémorandum estimait nécessaire la constitution de fichiers d’entreprise à l’aide de fiches statistiques établies et mises à disposition des services afin que les agents puissent y consigner les informations requises. Il recommandait, en outre, que des méthodes de contrôle soient définies pour les inspecteurs du travail au moyen de documents standardisés qu’ils utiliseraient pour faciliter et uniformiser les techniques d’investigation, et surtout pour recueillir toutes les informations susceptibles d’intéresser tous les organes de l’administration du travail. La spécialisation de certains agents dans quelques domaines d’intervention ainsi que le recyclage continu des autres agents étaient jugés nécessaires pour faire face aux changements rapides du monde du travail et à l’émergence de certaines épidémies en milieu de travail. De même, la constitution d’une base d’information portant notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles était hautement recommandée.

Notant que le nouveau Code du travail n’est toujours pas adopté mais qu’il est envisagé d’y introduire des dispositions renforçant les sanctions à l’encontre des auteurs d’actes d’obstruction à l’exercice des fonctions d’inspection, la commission ne peut qu’encourager une telle initiative et espérer que le texte définitif sera rapidement adopté.

La commission note également l’annonce par le gouvernement d’un projet de statut particulier du corps des inspecteurs du travail et espère que des informations sur l’état d’avancement de ce projet seront bientôt communiquées au Bureau. Elle estime toutefois que ces mesures législatives ne pourront avoir d’impact dans la pratique que si les inspecteurs peuvent assurer de manière effective l’exercice de l’ensemble des fonctions définies par l’article 3 de cette convention en se rendant dans les établissements placés sous leur contrôle aussi fréquemment que nécessaire pour y contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Or une telle couverture ne peut être assurée si les établissements assujettis ne sont pas identifiés par les services d’inspection. L’allocation de ressources à cette fin est indispensable, les fonds devant être recherchés non seulement auprès des autorités financières nationales, mais aussi à travers la coopération internationale. Le mémorandum susmentionné, accompagné de données à jour sur la situation matérielle et les difficultés de fonctionnement de l’inspection du travail, pourrait constituer un plaidoyer efficace à cet effet.

C’est pourquoi la commission invite instamment le gouvernement à favoriser, comme prescrit par l’article 5 a), une coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres organes gouvernementaux compétents (autorités fiscales et assurances sociales notamment) pour établir une cartographie des établissements assujettis, l’inscription dans un registre indiquant au minimum leur situation géographique, l’activité qui y est exercée, le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que la répartition par sexe de ces derniers.

La disponibilité d’un registre d’établissements mis à jour périodiquement devrait en effet permettre à l’autorité centrale d’inspection de fixer des priorités d’action afin d’assurer, à tout le moins, la protection des travailleurs les plus vulnérables ou les plus exposés aux risques professionnels et de défendre, sur la base de données pertinentes auprès des autorités financières nationales et internationales, ses besoins en ressources humaines, matérielles et logistiques afin qu’un budget approprié y soit dévolu dans toute la mesure des possibilités nationales. Au niveau de chaque structure d’inspection du travail, un programme de visites pourra être élaboré en fonction des moyens disponibles, et des rapports périodiques d’activité, tels que prévus par l’article 19, pourront être communiqués à l’autorité centrale en vue de la production du rapport annuel requis par les articles 20 et 21. Un tel rapport informera les partenaires sociaux, les autres organes gouvernementaux intéressés ainsi que les organes de contrôle de l’OIT des progrès et des insuffisances du système d’inspection du travail, en vue de susciter leurs avis pour son amélioration.

La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures concrètes prises en vue du renforcement des ressources, de l’organisation et du fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle veut croire qu’il pourra communiquer, en particulier, des informations faisant état, dans une première étape, de mesures volontaristes visant à favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques ou privées aux fins de l’application de la convention, notamment pour la création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail au titre de la présente convention (articles 2, paragraphe 1, et 10 a) i) et ii)), de mesures en vue d’augmenter les effectifs d’inspectrices et d’inspecteurs du travail et de renforcer leur formation en cours d’emploi (articles 7 et 10), notamment au sein de la section sociale de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature dont le gouvernement a annoncé la création.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer également les démarches entreprises au niveau national et dans le cadre de la coopération financière internationale pour l’obtention de ressources à ces fins, ainsi que leurs résultats.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer