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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Chile (Ratificación : 1971)

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le handicap. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 20422 du 10 février 2010, qui établit des normes sur l’égalité de chances et sur l’insertion sociale des personnes handicapées. L’article 43 de cette loi dispose que l’Etat, par le biais des organismes compétents, promeut et met en œuvre des mesures positives pour favoriser l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail et lutter contre la discrimination au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi dans la pratique et sur les mesures ou programmes adoptés pour favoriser l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des personnes handicapées.

Article 2. Le gouvernement affirme s’être engagé à établir et à exécuter des politiques et plans d’action pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale et la discrimination fondée sur le sexe. Selon le gouvernement, les programmes d’action sont menés sur la base de diagnostics formulés à l’échelle régionale, grâce à la création d’instances régionales dans lesquelles intervient la société civile. La commission note que trois domaines d’intervention prioritaires en vue de l’élimination du racisme et de la discrimination ont été définis: 1) au niveau de l’Etat (des cours de formation seront dispensés aux fonctionnaires); 2) dans le cadre de politiques publiques et de la participation citoyenne; et 3) par la diffusion et la communication de bonnes pratiques contre la discrimination dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plans et programmes visant à contribuer à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession et sur leur impact.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les statistiques de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), le taux d’activité économique des femmes reste très inférieur à celui des hommes – 43,4 pour cent et 73,2 pour cent, respectivement. La commission note que le Service national de la femme (SERNAM), dans le cadre du programme de bonnes pratiques au travail dans des conditions d’égalité de genre, cherche à améliorer le taux d’activité et la situation des femmes au moyen du programme «Iguala.cl». Le programme a trois volets: i) promouvoir la non-discrimination à l’égard des femmes dans l’accès au marché du travail; ii) promouvoir de bonnes pratiques au travail en veillant à l’égalité entre hommes et femmes dans l’entreprise et les services publics; et iii) faire reculer la discrimination au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact qu’a le programme «Iguala.cl» pour diminuer la ségrégation professionnelle, et celui du «Plan 2000-2010 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes» pour diminuer la discrimination fondée sur le sexe, dans l’emploi et la profession.

Par ailleurs, la commission avait noté dans des commentaires précédents que la Confédération de la production et du commerce (CPC) avait adapté le code de bonnes pratiques professionnelles aux besoins du secteur privé, et invité les entreprises membres à l’appliquer. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact concret du code de bonnes pratiques professionnelles en matière de lutte contre la discrimination dans le secteur privé.

Secteur public. Il ressort de l’étude sur «la situation des femmes dans les services publics – le travail que nous avons, le travail que nous voulons» effectuée en 2004 que, alors que les femmes représentaient presque 60 pour cent des effectifs de la fonction publique, elles n’étaient que 39,9 pour cent dans l’ensemble du personnel de direction en 2001, et que les femmes étaient concentrées dans des domaines offrant moins de mobilité dans la carrière professionnelle et au bas de l’échelle des salaires. En ce qui concerne l’application du code de bonnes pratiques professionnelles et de non-discrimination à l’usage de l’Administration centrale de l’Etat, le gouvernement indique qu’en 2007 des activités d’information et d’autodiagnostic ont été menées dans chaque service pour évaluer le niveau d’application des principes directeurs du code et pour identifier les bonnes pratiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’emploi des femmes dans le secteur public et sur les plans triennaux pour l’application et l’observation du code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination à l’usage de l’Administration centrale de l’Etat. Prière aussi d’indiquer dans quelle mesure le code a permis d’éliminer les cas de discrimination constatés.

Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi no 20005 du 8 mars 2005 sur le harcèlement sexuel. Elle avait fait observer que ses dispositions accordent une protection plus restreinte que celle prévue dans son observation générale de 2002 en ce qui concerne les personnes qui devraient être protégées, celles qui peuvent être considérées comme responsables, le champ d’application et les procédures de protection auxquelles les victimes peuvent recourir. Au sujet des plaintes présentées en vertu de la disposition no 7 a) du code de bonnes pratiques professionnelles et de non-discrimination dans l’Administration centrale de l’Etat, le gouvernement indique que la nomination des personnes chargées de recevoir les plaintes est en cours, que les fonctionnaires sont informés et suivent une formation sur le harcèlement sexuel, et que les services disposent déjà de procédures d’enquêtes et de sanctions applicables dans le cas des plaintes présentées pour harcèlement au travail et pour harcèlement sexuel. La commission demande de nouveau au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier la loi no 20005 en s’inspirant des recommandations de l’observation générale de 2002, et de fournir des informations à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes sur les plaintes pour harcèlement sexuel au travail soumises à la Direction nationale du travail et aux tribunaux nationaux, et sur les plaintes présentées conformément à la disposition no 7 a) du code de bonnes pratiques professionnelles et de non-discrimination à l’usage de l’Administration centrale de l’Etat.

Age de la retraite pour les femmes. La commission prend note de la loi no 20255 de mars 2008 qui établit la réforme prévisionnelle. La commission note aussi que cette loi institue un système de pensions solidaires de vieillesse et d’invalidité qui complète le système de pensions établi en vertu du décret-loi no 3500 de 1980. La commission note que la nouvelle loi fixe à 65 ans l’âge unique de la retraite mais qu’il ne modifie pas l’écart actuel entre les femmes (60 ans) et les hommes (65 ans) en ce qui concerne l’âge de la retraite prévu dans le régime général du décret-loi no 3500 de 1980. Afin d’éviter que la vie professionnelle des femmes ne prenne fin de façon discriminatoire lorsqu’elles atteignent l’âge minimum de départ à la retraite prévu par la loi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de modifier le décret-loi no 3500 de 1980 et d’harmoniser l’âge minimum de la retraite des hommes et celui des femmes.

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