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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - China (Ratificación : 2002)

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Solicitud directa
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 1er septembre 2010.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à lutter contre la prostitution des enfants et la pornographie par Internet mettant en scène des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de ces mesures.

La commission note la référence du gouvernement au «Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants (2008-2012)» et au «Onzième plan quinquennal sur la mise en place d’un système d’assistance sociale et de protection aux mineurs vagabonds». La commission constate que ces plans ne semblent pas traiter l’exploitation commerciale des enfants qui ne sont pas victimes de la traite ou qui ne vivent pas dans la rue. La commission note à ce propos, d’après l’indication de la CSI dans sa communication du 1er septembre 2010, que tous les enfants victimes de la prostitution ne sont pas nécessairement victimes de traite. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour traiter la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des personnes de moins de 18 ans qui ne sont pas des enfants des rues ou qui ne sont pas victimes de traite, en particulier au regard de leur utilisation, de leur recrutement ou de leur offre à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant comme domestiques. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication figurant dans le document de l’OIT «Analyse de situation du travail domestique en Chine» de 2009 (analyse de situation de l’OIT), qu’il existe environ 20 millions de travailleurs domestiques en Chine. Bien que la majorité de ces travailleurs soit constituée de femmes âgées de plus de 18 ans, les enfants peuvent s’engager dans ce type de travail à partir de l’âge de 16 ans. L’analyse de situation de l’OIT indique aussi que le travail domestique risque d’avoir un impact négatif sur le développement de ces enfants en raison des longues heures passées au travail, de l’absence de réglementation à ce sujet et du caractère probablement inapproprié de certaines tâches confiées aux enfants. L’analyse de situation de l’OIT souligne que les enfants qui travaillent auprès de particuliers sont en danger à cause du caractère invisible de leur travail et parce qu’ils sont moins susceptibles que les adultes de demander de l’aide. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques de moins de 18 ans contre le travail dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier le nombre de personnes de moins de 18 ans engagées dans un travail domestique et de communiquer de telles informations dans son prochain rapport.

Article 8. Coopération internationale. Traite. La commission avait précédemment noté que la Chine a renforcé sa coopération à des programmes internationaux de lutte contre la traite; il s’agit en particulier du Programme de coopération en matière de lutte contre la traite entre la Chine et le Myanmar (2007-2010) et de la poursuite du Programme de coopération en matière de lutte contre la traite entre la Chine et le Viet Nam. La commission avait encouragé le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole de Palerme).

La commission note avec intérêt que, le 8 février 2010, la Chine a adhéré au Protocole de Palerme. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci accorde une grande importance à la coopération avec les organisations internationales dans ses efforts pour lutter contre la traite des êtres humains, et prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à ce propos. Le gouvernement indique que, au cours des dernières années, il a collaboré avec l’UNICEF, l’Organisation internationale pour les migrations, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Projet interinstitutions des Nations Unies sur la traite des êtres humains dans la sous-région du Grand Mékong, ainsi qu’avec plusieurs ONG, en vue lutter contre la traite des êtres humains. La commission note par ailleurs que le gouvernement a signé un mémorandum d’entente avec le ministère de l’Intérieur du Cambodge, prévoyant une coopération pour lutter contre la traite. Le gouvernement indique que deux bureaux de liaison à la frontière entre la Chine et le Myanmar ont été mis en place pour lutter contre la traite transfrontière des femmes et des enfants et qu’il a été possible de ramener au Myanmar, au cours de la première moitié de 2009, 14 victimes de la traite, à la suite d’une telle collaboration. A la fin 2009, sept bureaux de liaison à la frontière destinés à lutter contre la traite transfrontière des êtres humains ont été créés. Le gouvernement indique aussi qu’il a organisé un séminaire sur les «Principes directeurs pour la protection des victimes de la traite» en mai 2009, et que la Fédération des femmes de Chine et le BIT ont accueilli en novembre 2009 un forum national contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication figurant dans les allégations de la CSI, qu’une grande partie des pires formes de travail des enfants existe en Chine et, en particulier, la traite, le travail forcé, la prostitution, l’implication dans des activités illicites et le travail dangereux, notamment dans les fours à briques, les ateliers de fabrication du verre, les ateliers de fabrication des feux d’artifice et la fabrication de chaussures. La CSI indique qu’il y a de plus en plus d’articles de presse qui abordent la question du travail des enfants, mais que la collecte des données n’est pas systématique. Selon la CSI, l’absence de statistiques nationales et d’analyse des données sur le travail des enfants, la prostitution des enfants et la traite des enfants demeurent un grave problème qui soulève beaucoup de préoccupations quant à la volonté des autorités de traiter ces questions. La CSI déclare à ce propos que des données fiables et transparentes sont essentielles pour que le gouvernement et d’autres organismes puissent s’attaquer de manière efficace aux pires formes de travail des enfants.

La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’entre juin 2008 et mai 2010 aucune poursuite n’a été engagée contre des personnes ayant engagé des mineurs dans des activités en violation du règlement sur l’ordre public. Le gouvernement indique qu’au cours de la même période une personne a été poursuivie pour avoir employé un mineur dans un travail pénible et nocif. Notant l’absence d’informations sur l’existence globale des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir des données suffisantes sur l’existence des pires formes de travail des enfants. La commission prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces pires formes et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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