National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. Il résulte de la lecture conjointe des dispositions de ces deux textes que les pouvoirs de réquisition sont définis de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des réflexions sont en cours pour l’élaboration de nouvelles dispositions réglementant le pouvoir de réquisition, qui soient plus conformes à l’esprit et à la lettre de la convention. Le gouvernement réitère que ces textes sont désuets et ne sont plus appliqués. Il ajoute que, dans la pratique, la convention est respectée comme ce fut le cas en décembre 2009 lors de la réquisition de médecins à l’occasion d’une grève sans organisation de service minimum. Compte tenu du fait que, d’une part, le gouvernement reconnaît que les textes précités sont désuets et contraires à la convention et que, d’autre part, il indique que des réquisitions de personnes ont eu lieu récemment, la commission insiste une nouvelle fois sur la nécessité d’adopter une législation conforme à la convention dans ce domaine. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de la révision des textes susmentionnés de telle sorte que les pouvoirs de réquisition soient strictement limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), publié en février 2009, selon lequel même en l’absence de dispositions incriminant spécifiquement la traite des personnes, certaines formes de traite sont poursuivies en vertu de lois réprimant d’autres infractions. Le rapport fait également état d’un projet de loi criminalisant toutes les formes de traite, qui aurait été présenté aux autorités compétentes en 2007. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet de loi et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la traite des personnes est réprimée par la Constitution et le Code pénal et que, sur cette base, 19 personnes ont été interpellées et deux ont été déférées en justice. Le gouvernement reconnaît que la traite des enfants existe en Côte d’Ivoire et renvoie aux informations qu’il soumet sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend note de ces informations. Elle relève que les informations sur les procédures judiciaires engagées ne semblent concerner que des cas de traite des enfants et que le gouvernement paraît minimiser le problème de la traite des personnes adultes. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra fournir des informations plus précises tant sur les procédures judiciaires engagées, en indiquant les dispositions de la législation nationale qui sont à la base de l’ouverture des enquêtes et de l’initiation des poursuites, que sur les mesures plus générales prises par le gouvernement afin de sensibiliser les autorités compétentes et la population sur la problématique de la traite des adultes, que ce soit aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. Prière également d’indiquer les difficultés auxquelles sont confrontés les pouvoirs publics dans le domaine de la lutte contre la traite.