ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - República Democrática del Congo (Ratificación : 2001)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission avait pris note de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail et en cas de grève, dont copie a été fournie par le gouvernement. La commission avait noté que, aux termes de l’article 11 de cet arrêté, il est interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les restrictions à l’occupation des locaux par les grévistes devraient être limitées aux cas où les actions perdraient leur caractère pacifique et où la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/
TPS/113/2005 du 26 octobre 2005, conformément au principe rappelé ci-dessus.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 326 du Code du travail qui prévoit qu’une amende et/ou une peine de servitude pénale de maximum six mois peuvent être imposées à un individu en cas d’infraction aux conditions d’exercice du droit de grève. La commission avait rappelé que: 1) des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale; 2) toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commise; et 3) les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. La commission prend dûment note de la proposition d’amendement de l’article 326 du Code du travail du gouvernement par l’ajout des principes qu’elle rappelait ci-dessus. La commission rappelle néanmoins que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables et que, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). La commission suggère l’inclusion d’une disposition supplémentaire prévoyant que les sanctions dirigées contre les grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès dans la modification de l’article 326 du Code du travail dans le sens proposé.

Par ailleurs, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le recours au tribunal du travail en cas de grève. La commission avait relevé que: 1) aux termes de l’article 304 du Code du travail et de l’article 27 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, un recours au tribunal du travail est possible après l’épuisement des procédures de conciliation et de médiation; 2) l’une des parties au conflit peut saisir le tribunal du travail, dès l’expiration du préavis de grève, afin qu’il statue sur le différend (art. 28, paragr. 1, de la loi no 016/2002); 3) cette saisine a pour effet de suspendre la grève ou le lock-out (art. 28, paragr. 3, de la loi no 016/2002). La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les tribunaux du travail ne sont pas encore installés et la saisine du tribunal ne s’effectuerait qu’en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation par une des parties ou par l’inspection du travail. La commission rappelle qu’un arbitrage pour résoudre un conflit de travail devrait procéder de la volonté des parties et ne devrait pas avoir pour effet d’empêcher un recours à la grève, à l’exception de circonstances particulières telle la prestation de services essentiels au sens strict du terme. La commission souligne qu’un arbitrage pouvant être requis par une seule des parties, et dont les effets sont obligatoires, équivaut à un arbitrage obligatoire et n’est pas conforme au principe de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 256 et 257). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 de la loi no 016/2002 afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail, dont l’article 241 qui énonce les conditions à remplir pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale, et qui faisait l’objet de ses commentaires. Elle avait néanmoins rappelé que les modifications proposées n’avaient pas tenu compte de la nécessité de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. Elle avait ainsi indiqué que l’exigence d’une durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité, prévue à l’article 241, est excessive et avait demandé sa modification. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de remplacer la durée de résidence de vingt ans par la détention d’un permis de résidence permanent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions requises pour l’obtention d’un permis de résidence permanent. Elle le prie également d’indiquer tout progrès dans l’adoption d’une modification du critère d’éligibilité des étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux.

Article 4. La commission avait noté que, selon le gouvernement, bonne  note a été prise de la nécessité d’amender l’article 251 du Code du travail afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales sera réglée par leurs statuts et règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise en vue d’amender l’article 251 du Code du travail dans ce sens.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention et lui rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les questions susmentionnées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer