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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Cuba (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2014
  2. 1997

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail du 1er mars 2005 (ci-après règlement général sur les relations de travail), les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés à des travaux qui les exposent à des risques physiques et psychologiques; s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuent avec de lourdes charges; les exposent à des substances dangereuses ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail, les administrations, tout en tenant compte de leur nature et des conditions, évaluent les postes de travail de manière à déterminer les risques qui peuvent mettre en danger la sécurité, la santé et la moralité des mineurs de moins de 18 ans. En outre, aux termes du paragraphe 2 de l’article 16, la liste des postes de travail présentant des risques est établie dans une annexe à la convention collective de travail. La commission a également noté que les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail reprennent celles de l’article 192 du projet de Code du travail.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les consultations concernant le projet de Code du travail sont toujours en cours. Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures législatives nécessaires, à savoir le règlement général sur les relations de travail, ont été adoptées afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’annexe de la convention collective du travail dans laquelle figure la liste des postes de travail présentant des risques pour la sécurité, la santé et la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus d’adoption du projet de Code du travail.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a constaté que, si l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’application du règlement général sur les relations de travail, le règlement interne du bureau national de l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler qu’aucun adolescent de moins de 18 ans ne soit affecté à des postes de travail présentant des risques conformément à l’annexe de la convention collective du travail. Elle note également que, en vertu de l’article 32 du décret-loi no 246 du 29 mai 2007 en matière de protection, d’hygiène au travail et de sécurité sociale, le fait de permettre la réalisation d’activités où un risque professionnel existe, sans prendre de mesures pour assurer la sécurité des travailleurs, est considéré comme une infraction passible d’une sanction pécuniaire. D’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, cette disposition s’applique également aux mesures de protection spéciale concernant la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans telles que prévues dans la législation nationale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique en cas d’infractions aux dispositions de l’article 15 du règlement général sur les relations de travail, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.

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