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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Eritrea (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à compte propre. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la Proclamation du travail no 118/2001 (Proclamation du travail) relatives à l’âge minimum ne sont applicables que dans le contexte d’un contrat de travail, ce qui semble exclure les travailleurs indépendants du champ d’application de ces dispositions. Cependant, elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et du Bien-être humain projetait d’instaurer un programme en ce qui concerne le travail indépendant. La commission avait exprimé l’espoir que ce programme assurerait que les enfants travaillant à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention et elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en raison de contraintes budgétaires, aucun programme relatif au travail compte propre n’a encore été entrepris. Le gouvernement indique qu’un tel programme sera envisagé lorsque le financement en sera disponible. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les types d’emploi ou de travail, que cet emploi ou ce travail s’accomplisse sur la base d’un contrat de travail ou non. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard, y compris à travers le programme sur le travail indépendant du ministère du Travail et du Bien-être humain.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait noté précédemment que la Proclamation du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ce qui coïncide avec l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification. Elle avait également pris note de l’intention exprimée par le gouvernement de rendre la scolarité obligatoire jusqu’au cycle intermédiaire et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce plan.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’enseignement est obligatoire pendant huit ans (cinq ans d’école élémentaire et trois ans de cycle intermédiaire). Il précise que les enfants commencent leur scolarité élémentaire à l’âge de 6 ans et, par conséquent, achèvent leur scolarité obligatoire à l’âge de 14 ans, ce qui est l’âge minimum d’admission au travail. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission note également que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Education pour tous: rapport mondial de suivi», en 2007, le taux de scolarisation au niveau primaire n’était que de 41 pour cent, et près de 349 000 enfants en âge d’aller à l’école primaire n’étaient pas scolarisés. Le rapport de l’UNESCO précise en outre que le taux de poursuite de la scolarité jusqu’à la dernière classe de l’école primaire était de 60 pour cent en 2006, démontrant ainsi un recul notable par rapport à 1999 où il s’établissait à 95 pour cent. La commission se déclare préoccupée par le faible taux de scolarisation et, en outre, par le nombre élevé d’enfants qui quittent l’école avant d’avoir achevé leur scolarité dans le primaire. Considérant que l’éducation constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’améliorer le fonctionnement du système éducatif de manière à augmenter le taux de fréquentation scolaire et à diminuer le taux d’abandon de scolarité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 69(1) de la Proclamation du travail, le ministre peut, par voie de règlement, publier une liste des activités interdites aux jeunes travailleurs, apprentis compris, qui inclura notamment le travail dans les docks et les entrepôts comportant la manutention de charges lourdes, le travail prévoyant la mise en œuvre de substances chimiques toxiques ou de machines dangereuses, le travail souterrain, le travail dans les égouts et le percement de galeries. La commission avait noté en outre qu’une réglementation du travail dangereux avait été établie et finalisée, après consultation des partenaires sociaux.

La commission note que le gouvernement indique que ce projet de réglementation n’a pas encore été adopté. Elle observe que le gouvernement se réfère à l’adoption imminente de cette liste depuis 2007 et elle rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente déterminera les types d’emplois ou de travaux reconnus comme dangereux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption dans un très proche avenir de la réglementation prévue par l’article 69(1) de la Proclamation du travail, avec une liste des activités dangereuses dont l’exercice est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’âge minimum général de 14 ans s’applique inclusivement à l’admission en apprentissage. Elle avait noté que, en vertu de l’article 38 de la Proclamation du travail, le ministre peut publier un règlement fixant les conditions de formation des apprentis. Elle avait noté en outre que, s’il n’a pas été publié de tel règlement touchant à la formation des apprentis, le gouvernement indiquait qu’il était prévu d’en adopter un. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas encore été publié de règlement tel que prévu à l’article 38 de la Proclamation du travail mais il indique néanmoins qu’il a l’intention d’en publier un à l’avenir. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement concernant la formation des apprentis lorsque ce règlement aura été adopté.

Article 7. Travaux légers. La commission avait observé précédemment que la législation en vigueur ne prévoyait pas de dérogation permettant d’occuper des enfants de moins de 14 ans à des travaux légers. Elle avait également noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 23 décembre 2002, le gouvernement a déclaré que la Commission chargée de la Constitution a indiqué que des textes législatifs doivent régir le nombre d’heures de travail pouvant être accomplies par les enfants (il doit s’agir d’un travail léger effectué après les heures d’école) et le type de travail qu’il est interdit de leur imposer (CRC/C/41/Add.12, paragr. 40).

La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne la détermination des activités constituant des travaux légers et des conditions dans lesquelles ces activités peuvent s’exercer. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, des enfants de 12 ans ont un travail à temps partiel, comme la distribution de journaux ou la vente de comestibles. Compte tenu de ces éléments, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes de 12 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 12 à 14 ans et de déterminer la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles ces travaux légers peuvent s’effectuer.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 20(7) et 10(1) de la Proclamation du travail, les employeurs sont tenus de conserver un registre mais qu’aucune disposition ne prévoyait l’obligation pour l’employeur d’y inscrire le nom et la date de naissance des personnes de moins de 18 ans employées par lui. Elle avait néanmoins noté que, selon les indications du gouvernement, cette question serait déterminée dans une réglementation qui serait adoptée prochainement en application de l’article 60(1) de la Proclamation du travail relatif aux travaux dangereux et elle avait exprimé l’espoir que cette réglementation serait adoptée dans un proche avenir.

La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procède actuellement à des études, en vue de l’élaboration d’une réglementation sur les registres des employeurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la réglementation concernant les registres à tenir par l’employeur soit élaborée et adoptée dans un proche avenir. Elle le prie de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le  gouvernement déclare qu’il serait nécessaire de poursuivre l’action de sensibilisation du public aux questions de travail des enfants et aussi de renforcer les moyens en personnel nécessaires pour une application efficace de la convention. La commission note en outre la déclaration du gouvernement qu’aucun cas concernant le travail des enfants n’a été signalée par l’inspection du travail. Par ailleurs, il déclare que les informations émanant du Bureau du procureur ne signalent pas de cas devant les tribunaux concernant le travail des enfants.

La commission note cependant que, dans ses observations finales du 23 juin 2008, le CRC, relevant le caractère particulièrement étendu du travail des enfants, se déclare préoccupé par l’absence de mesures d’ensemble axées sur la protection des enfants contre l’exploitation économique et l’absence de données concernant la situation du travail des enfants dans le pays (CRC/C/ERI/CO/3, paragr. 18 et 74). La commission exprime sa préoccupation face au caractère particulièrement étendu du travail des enfants dans le pays et au faible degré d’application de la convention et elle prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts tendant à améliorer cette situation, notamment les mesures de renforcement des moyens de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard et les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants exerçant une activité économique soient disponibles, invitant le gouvernement à communiquer de telles données lorsqu’elles seront disponibles.

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