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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 (núm. 23) - Uruguay (Ratificación : 1933)

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Article 4 de la convention. Droit au rapatriement. La commission rappelle que la convention prévoit que les frais de rapatriement ne seront pas mis à la charge du marin lorsque celui-ci aura été débarqué par suite, notamment, d’un naufrage. La commission croit comprendre que la législation nationale ne couvre que les conditions dans lesquelles, en cas de naufrage, les salaires ou les prestations particulières échus peuvent être payés au marin, en application des articles 1179 à 1184 du Code du commerce. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une prescription similaire a été incorporée dans la norme A2.5, paragraphe 1 b) iii) et c), et le principe directeur B2.5.1, paragraphe 1, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) qui prévoit que le marin a droit à être rapatrié lorsque son contrat d’engagement est dénoncé par lui-même pour des raisons justifiées ou lorsqu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, comme par exemple toutes statistiques disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection, et les difficultés éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, énonce sous sa règle 2.5, sa norme A2.5 et son principe directeur B2.5 des règles détaillées et actualisées sur le rapatriement qui révisent celles des conventions nos 23 et 166. La commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un proche avenir et de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cet égard.
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