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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Bélgica (Ratificación : 1937)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaire minima différents fondés sur l’âge. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, suite à la transposition de la Directive européenne 2000/78/CE par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, les barèmes de salaire dégressifs en fonction de l’âge ont été remplacés, dans de nombreux secteurs, par des barèmes liés à l’expérience ou à l’ancienneté. Il indique néanmoins que, au sein des commissions paritaires sectorielles, 73 pour cent des postes de travail sont toujours concernés par l’application de ces barèmes et que la convention collective du travail no 50 du 29 octobre 1991, qui fixe des taux de salaire dégressifs applicables aux travailleurs de moins de 21 ans, a vocation à régir toutes les situations non réglementées par ces commissions paritaires. A cet égard, la commission note qu’une proposition de loi relative à la suppression de la dégressivité du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) en fonction de l’âge a été déposée devant le Sénat, fin 2010. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions quant aux suites données à cette proposition de loi.
Articles 3, paragraphe 2 3), et 5. Force obligatoire des taux minima de salaire. La commission note que, en application des articles 1 et 3, alinéa 1, de la convention collective du travail no 43, les travailleurs de 21 ans ou plus employés à temps plein bénéficient du RMMMG, quelle que soit leur branche d’activité et donc quelle que soit la commission paritaire dont ils relèvent. Néanmoins, elle constate que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement établissant une comparaison entre les taux de salaire minima sectoriels et le taux du RMMMG, un certain nombre de secteurs fixent des salaires minima inférieurs au RMMMG, l’écart négatif pouvant atteindre 19 pour cent (grands magasins) et même 23 pour cent (transformation du papier/carton). La commission prend note des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans les secteurs visés, de nombreuses conventions collectives du travail sont encore conclues au niveau de l’entreprise et que, globalement, le nombre de postes de travail concernés reste limité (5 pour cent du nombre total de postes de travail). Elle prie toutefois le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la fixation de salaires minima sectoriels inférieurs au RMMMG et, en particulier, sur les difficultés que pourraient représenter des taux minima de salaire particulièrement bas pour les travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport et ses annexes. Elle relève en particulier que, selon une étude du Bureau fédéral du plan, le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum sectoriel se situait entre 3 et 6 pour cent au quatrième trimestre 2008, tandis qu’on estimait entre 0,6 et 1,2 pour cent le nombre de travailleurs percevant le RMMMG. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant, par exemple, les taux de salaire minima en vigueur ainsi que le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels s’applique la réglementation des taux de salaire minima, et en communiquant des copies d’extraits de rapports des services d’inspection concernant spécifiquement les infractions liées au paiement des taux de salaire minima et les mesures prises pour y mettre fin, ainsi que tous documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant, par exemple, un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé, et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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