ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77) - Cuba (Ratificación : 1954)

Otros comentarios sobre C077

Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 4, de la convention. Autorité compétente pour délivrer un certificat médical et modalités de délivrance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret no 139 du 4 février 1988, portant règlement d’application de la loi no 41-83 sur la santé publique de 1983, établit en son article 157 que le ministère de la Santé publique est chargé de réglementer les modalités d’établissement, le calendrier et les spécificités des examens médicaux. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 39 du 29 juin 2007 sur la sécurité et la santé au travail dispose que l’administration de l’entité du travail exige que chaque travailleur soit examiné par un médecin enregistré dans le système national de santé avant de commencer à travailler (examen médical préventif), selon la procédure prévue par la loi, laquelle certifie par écrit, conformément à la procédure établie par le ministère de la Santé publique, si le travailleur est physiquement et mentalement apte au travail.
Article 3, paragraphe 2. Renouvellement annuel de l’examen médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 29(2) du décret-loi no 246 du 29 mai 2007 sur les infractions à la législation du travail, de la protection et de l’hygiène du travail et de la sécurité sociale, sanctionne le fait de permettre à des employés de réaliser des activités qui exigent qu’un examen médical préalable à l’emploi ou périodique soit mené, alors que ces employés n’ont pas été soumis à un tel examen. La commission constate néanmoins que la législation ne semble pas prévoir explicitement que l’emploi d’un enfant ou d’un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir le renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport annuel de l’inspection du travail ne fait état d’aucune infraction relative à l’application de la convention. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents soumis à un examen médical. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’adolescents qui travaillent et ont été soumis aux examens médicaux prévus dans la convention. Elle le prie également de communiquer copie du rapport annuel de l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer