ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Noruega (Ratificación : 1949)

Otros comentarios sobre C081

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2009
  6. 1999
  7. 1997
  8. 1994

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des commentaires de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) joints au rapport du gouvernement.
Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, selon LO, alors que la direction de l’inspection du travail a mis au point ces dernières années des formules de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la réorganisation de l’inspection du travail intervenue en 2005-06 a entraîné un renforcement des unités régionales et, simultanément, des difficultés en termes de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration, à l’heure actuelle, entre les unités régionales de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs et les mesures envisagées en vue de renforcer cette collaboration.
Article 12 a). Habilitation à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, selon LO, la découverte d’infractions significatives aux règles applicables à la durée du travail, notamment dans les institutions pour personnes âgées gérées par des organismes privés mais également dans des institutions de cette nature gérées par des autorités publiques, démontre que l’inspection du travail doit procéder beaucoup plus largement qu’elle ne le fait aujourd’hui à des contrôles sans avertissement. La commission demande que le gouvernement communique les commentaires qu’il jugera appropriés sur ces propos de la LO et qu’il fournisse des informations sur la politique actuelle des visites sans avertissement préalable.
Article 14. Coopération en matière d’information sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon LO, il serait important que les inspecteurs du travail contrôlent plus largement que les employeurs procèdent bien aux déclarations obligatoires des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les cas de maladie professionnelle restent sous-déclarés, malgré l’obligation faite aux médecins d’en aviser l’inspection du travail. Elle note que, selon le gouvernement, le registre national des accidents du travail et maladies professionnelles inclut un module les concernant spécifiquement. A ce jour, cependant, le module «Accidents du travail», qui s’étend aux lésions subies par suite d’une activité génératrice de revenus, n’a pas été mis en œuvre. Le gouvernement espère néanmoins que ce module sera entièrement fonctionnel dans un proche avenir. Il indique également que la situation est également momentanément bloquée en ce qui concerne la mise en place du guichet électronique sécurisé «Health Net» qui devrait concourir à renforcer la déclaration des accidents du travail. Néanmoins, ce projet suit son cours et le gouvernement espère que le système informatique national de déclaration des cas de maladie professionnelle sera opérationnel dans un proche avenir. La commission demande que le gouvernement tienne le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la transmission à l’inspection du travail des données relatives aux accidents du travail et cas de maladie professionnelle et sur l’impact de ces mesures en termes de prévention des risques professionnels sur les lieux de travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer