ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Suecia (Ratificación : 1949)

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2013
  2. 2007
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017
  4. 2011
  5. 2009

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 5 de la convention. Coopération de l’inspection du travail avec d’autres organes gouvernementaux. La commission note l’indication par le gouvernement que l’Autorité de l’environnement de travail s’active à renforcer sa coopération avec d’autres organes, y compris pour l’élaboration d’accords spécifiques sur le fonctionnement d’une telle coopération. Le gouvernement évoque, à titre d’exemple, une coopération menée avec le Conseil des douanes, le Conseil national de sécurité et bien-être ainsi que l’inspectorat des écoles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le contenu et les modalités de la coopération avec d’autres organes gouvernementaux en matière d’inspection du travail ainsi que sur l’impact de cette coopération sur le fonctionnement de l’inspection du travail.
Articles 5, 7, 13 et 14. Amélioration de la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et évolution des conditions de sécurité et de santé au travail dans les établissements à risque. La commission note que l’Autorité de l’environnement de travail a coopéré avec les compagnies d’assurance et l’Agence des transports suédois afin de faciliter aux employeurs l’exécution des obligations fixées en la matière à l’article 2 de l’ordonnance sur l’environnement de travail (1977:2010) et au chapitre 42 (10) (2010:110) du Code de l’assurance sociale. Le gouvernement indique en outre que l’Autorité a également développé une méthode d’évaluation systématique des établissements tenant compte du nombre de facteurs de risques au regard de l’environnement de travail ainsi que d’autres données en possession de l’Autorité, tels le nombre d’accidents du travail (y compris leurs conséquences), l’importance de l’absentéisme au travail, le nombre d’employés ainsi que l’indice de respect des prescriptions. Cette méthode vise à identifier les établissements dont l’inspection est jugée prioritaire. Selon le gouvernement, les représentants syndicaux chargés de la sécurité de même que les médecins sont admis à faire part aux inspecteurs de toute anomalie sur un lieu de travail. En outre, les dénonciations et informations de source anonyme peuvent être publiées par voie de presse. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du système d’évaluation des risques professionnels mis en place, en termes d’amélioration du niveau d’application de la législation et de suivi des mesures ordonnées par les inspecteurs du travail au cours des visites d’inspection.
Article 16. Fréquence des visites d’inspection. Selon le gouvernement, moins de la moitié des visites d’inspection sont programmées en fonction des résultats du système sus-évoqué, tandis que la plupart des inspections sont réalisées suite à un accident du travail ou en réaction à un signalement. Les inspecteurs procèdent par ailleurs à des campagnes à grande échelle qui ne ciblent pas spécialement les établissements à risque ainsi qu’à d’autres inspections centrées sur des problèmes spécifiques à des activités spécifiques. La commission note qu’en 2010 la priorité a été donnée aux questions de violence et de menaces sur le lieu de travail, à l’ergonomie, aux accidents du travail et à l’évaluation des risques, et que les inspecteurs ont exercé leurs fonctions avec différents groupes sectoriels et réseaux.
La commission note avec intérêt que, après une tendance à la réduction significative et continue du nombre de visites d’inspection entre 2006 et 2009 (de 39 984 à 30 024), la tendance a commencé à s’inverser en 2010, avec une augmentation de ce nombre de 12 pour cent par rapport à l’année précédente. Le gouvernement attribue ce progrès à un accroissement de productivité par inspecteur et à des méthodes de contrôle plus efficaces. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni de rapport annuel sur les activités d’inspection en 2009 et 2010 et que ces rapports ne sont pas accessibles via Internet. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que l’Autorité de l’environnement de travail communique au Bureau les rapports annuels susvisés. Elle le prie de fournir des données à jour sur le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, le nombre et la répartition par genre et catégorie des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans ces établissements, ainsi que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle pendant la période couverte par le rapport.
Le gouvernement est prié de fournir également des précisions au sujet des différents groupes sectoriels et réseaux dont il indique qu’ils ont travaillé avec les inspecteurs du travail en 2010.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer