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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Gibraltar

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Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 7 avril 2010.
S’agissant des précédents commentaires concernant l’absence de rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail, le gouvernement indique que l’inspection du travail et l’inspection en charge des questions de santé et de sécurité peuvent fournir des statistiques et toutes autres informations relevant de leurs compétences, et que la commission est invitée à solliciter les informations spécifiques qu’elle désirerait. La commission rappelle que, en vertu des articles 20 et 21 de la convention, l’autorité centrale d’inspection publiera et communiquera au BIT un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et ce rapport portera sur les sujets suivants: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) personnel de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; g) statistiques des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant note des statistiques concernant les inspections effectuées, les cas portés devant les tribunaux et les accidents donnant lieu à déclaration que le gouvernement avait communiqués pour la période 2002-2005, la commission avait observé qu’il n’était pas fait mention du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni du nombre des travailleurs qui y étaient occupés. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique le nombre des employeurs enregistrés (considéré comme correspondant au nombre des établissements) et le nombre des travailleurs qui y sont occupés. Il ne fournit cependant pas de statistiques actualisées sur les inspections effectuées, les cas portés devant les tribunaux et les lésions corporelles ayant donné lieu à déclaration pour la période considérée. Rappelant une fois de plus l’importance qui s’attache à la publication d’un rapport annuel sur l’inspection parmi les moyens d’amélioration continuelle du fonctionnement de l’inspection du travail et de l’inspection portant sur la santé et la sécurité, la commission demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale de l’inspection s’acquitte de ses obligations à cette fin et rende compte des mesures prises ou fasse état des difficultés qu’elle éprouve.
Dans l’attente de ces mesures, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques sur les questions susvisées.
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