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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bulgaria (Ratificación : 1959)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires que la Confédération syndicale internationale (CSI) avait formulés en 2009. En outre, il prend note des commentaires formulés par la CSI dans une communication du 4 août 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce propos.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés par la commission dans son observation de 2010. La commission se doit donc de réitérer les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission a soulevé à de nombreuses reprises la nécessité de modifier les dispositions suivantes:
  • -l’article 11(2) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée. La commission a précédemment rappelé que, en cas de scrutin de grève, seuls les votes exprimés doivent être pris en compte et le quorum fixé à un niveau raisonnable;
  • -l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000, qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission avait rappelé que, vu que l’établissement d’un service minimum trop large restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics; lorsqu’aucun accord n’est possible, la question devrait être soumise à un organe indépendant; et
  • -l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, qui restreint le droit de grève de ceux-ci. La commission avait rappelé que les restrictions au droit de grève doivent se limiter aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, dans son rapport pour la période s’achevant en mai 2009, le gouvernement: i) en ce qui concerne le droit de grève, avait réitéré son engagement en matière de consultations tripartites en vue de parvenir à une situation mutuellement acceptable qui devait traiter des recommandations de la commission; ii) pour ce qui est de la question du droit de grève dans le secteur du transport ferroviaire, avait souligné sa volonté de résoudre cette question et de réaliser un progrès dans un proche avenir, et indiqué qu’il avait engagé des discussions avec un expert interne au sujet d’une possible modification de la loi sur le transport ferroviaire; et iii) s’agissant du droit de grève des fonctionnaires, avait déclaré qu’il était prêt à reprendre la discussion au sujet du droit de grève des agents publics en vue de trouver une solution, qu’il accueillait favorablement l’assistance technique du BIT et qu’un groupe de travail avait été mis en place pour formuler des propositions de modifications législatives destinées à assurer la conformité avec la convention. La commission s’était félicitée des informations fournies par le gouvernement et espérait que, dans le cadre du processus de modifications législatives, il serait dûment tenu compte de ses commentaires. En l’absence de toute nouvelle information à cet égard, la commission exprime une fois encore le ferme espoir que, dans un proche avenir, ses commentaires ainsi que les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2696 seront dûment pris en compte dans le processus de modifications législatives en cours. La commission veut croire que le BIT continuera de fournir l’assistance technique demandée par le gouvernement et prie le gouvernement de transmettre tout nouveau texte législatif qui aura été adopté. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation qui a abrogé l’interdiction de grève dans les secteurs de l’énergie, de la communication et de la santé.
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