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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Gabón (Ratificación : 1960)

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Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum (art. 348, 352 et 354 du Code du travail) ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. A cet égard, la commission prend note du décret no 023/PR/MTEPS du 11 février 2010 arrêtant la liste des entreprises astreintes au service minimum et déterminant les modalités de mise en œuvre, que le gouvernement transmet dans son rapport. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du décret le service minimum se définit comme l’organisation et l’exécution, par un groupe de salariés en grève d’une entreprise ou d’un ou plusieurs de ses établissements, d’activités dont l’interruption complète est de nature à porter atteinte aux activités économiques vitales ou à la continuité des services publics essentiels. La commission observe que l’article 5 du décret établit une liste des entreprises soumises à l’obligation du service minimum. La commission rappelle que la détermination d’un service minimum devrait être limitée aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou pour assurer des exigences minima du service afin d’éviter la mise en danger de la santé ou de la sécurité publique. Elle rappelle, en outre, que les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées devraient être consultées dans la définition d’un tel service minimum et que, en cas de divergence quant à la composition du service minimum, la législation devrait prévoir son règlement par un organe indépendant et non par le ministère du Travail ou le ministère ou l’entreprise publique concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les services minima convenus avec les partenaires sociaux en ce qui concerne la liste des différents secteurs déterminés à l’article 5 du décret du 11 février 2010. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les dispositions qui prévoient le règlement de toute divergence quant à la composition du service minimum par un organe indépendant.
La commission prend note de la circulaire no 01418/MENSRSIPPG/CAB du 16 novembre 2009 sur le service minimum en milieu scolaire. Elle note que la circulaire prévoit, en cas de débrayage, l’organisation et le fonctionnement du service minimum suivant: fonctionnement régulier de toutes les premières et dernières années de tous les cycles d’enseignement, de formation et de recherche; l’organisation normale des examens et concours de fin de cycle et de passage en année supérieure; l’enseignement des cours fondamentaux dans les années intermédiaires, ce service minimum constituant une des conditions de la légalité de la grève. Si, de l’avis de la commission, des services minima peuvent être établis dans le secteur de l’enseignement dans les cas de grève de longue durée, ceux-ci doivent être déterminés en pleine consultation des partenaires sociaux. Ainsi, dans la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations de travailleurs concernées. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact, et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer si les services minima prévus dans la circulaire no 01418/MENSRSIPPG/CAB du 16 novembre 2009 sur le service minimum en milieu scolaire ont été déterminés en consultation avec les partenaires sociaux concernés. Dans la négative, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour engager rapidement des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations à cet égard.
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