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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1960)

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Solicitud directa
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Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail et, en particulier, son article 125 qui interdit aux femmes de travailler la nuit dans les établissements industriels publics ou privés. Elle note également que, conformément au même article du code, le terme «nuit» signifie la période allant de 19 heures à 5 heures, ce qui représente dix heures. Or la convention exige une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant un intervalle déterminé par l’autorité compétente d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin. Par ailleurs, la commission note qu’un décret prévu par l’article 128 du code devra déterminer les dérogations qui peuvent être accordées à l’interdiction du travail de nuit des femmes, mais que celui-ci n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans ses prochains rapports, toute nouvelle mesure prise afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention.
De manière plus générale, la commission se réfère aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle relevait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission rappelait en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) – convention à laquelle la République démocratique du Congo est devenue partie en 1986 – telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).
Plus concrètement, la commission a estimé que le protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également estimé nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du protocole. Par conséquent, la commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses.
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