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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Bahamas (Ratificación : 1976)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de donner des précisions sur l’état du droit et de la pratique du pays en ce qui concerne l’utilisation de clauses de travail standard dans les contrats passés par les autorités publiques. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que l’exécution de tous les contrats publics est régie par les dispositions de lois sur le travail, telles que la loi sur l’emploi, la loi sur les salaires minima, la loi sur la santé et la sécurité au travail et la loi sur les relations professionnelles et que, en conséquence, tous les travailleurs concernés sont suffisamment protégés. La commission rappelle toutefois que la seule application de la législation générale du travail aux travailleurs chargés d’exécuter les contrats publics ne suffit pas pour donner effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 41 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle soulignait que la convention n’a pas pour objet principal l’applicabilité générale de la législation nationale du travail aux travaux effectués dans le cadre des marchés publics, car l’adoption d’une convention qui se bornerait à affirmer que le travail exécuté dans le cadre des contrats publics doit être effectué d’une manière conforme à la législation du travail pertinente n’aurait guère de sens. La commission souhaite souligner une fois de plus que l’insertion de clauses de travail portant sur l’ensemble des conditions de travail des personnes engagées pour exécuter des contrats publics constitue l’exigence fondamentale de la convention, et la meilleure garantie que ces travailleurs jouissent de conditions non moins favorables que celles qui ont été négociées et obtenues collectivement par les travailleurs employés à un même travail dans la même région. Il convient donc de rappeler clairement que, lorsque des conventions collectives accordent des prestations supplémentaires ou prévoient des conditions plus favorables que celles établies par la législation du travail en général, ou encore lorsque les conventions collectives ne sont pas contraignantes d’une manière générale, la simple référence aux dispositions pertinentes de la législation nationale ne suffit pas pour donner effet à la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de réexaminer sa législation régissant les marchés publics pour s’assurer qu’elle prévoit l’insertion de clauses de travail, conformément à l’article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les textes suivants, mentionnés dans de précédents rapports, restent en vigueur: loi de 1970 sur les normes du travail équitables, circulaire no 1/1966 du 19 janvier 1966, circulaire no 1/1967 du 30 novembre 1967 et circulaire no 2 du 26 octobre 1965.
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