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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait noté dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que, selon le gouvernement, alors que les femmes réussissent à tirer parti des possibilités d’éducation, elles sont moins présentes que les hommes dans les secteurs les mieux rémunérés, et ont moins de chances d’occuper des postes de direction, malgré un niveau d’études plus élevé. La commission note aussi que le gouvernement reconnaît, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que certaines lois contiennent des dispositions qui ont implicitement un caractère discriminatoire et peuvent limiter la possibilité qu’ont les femmes de travailler et d’obtenir un salaire élevé (CEDAW/C/MNG/7, 12 avril 2007, pp. 11-12). S’agissant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission note, selon les statistiques du Bureau national de statistique de la Mongolie pour 2010 que le salaire mensuel moyen des femmes représente 85,5 pour cent de celui des hommes. Elle note aussi que, selon les informations de LABORSTA (2008), des écarts de rémunération entre hommes et femmes persistent dans des secteurs comme les industries manufacturières (28,7 pour cent), les exploitations minières et les carrières (21,1 pour cent), les transports, les activités d’entreposage et les communications (19,7 pour cent), l’intermédiation financière (19,5 pour cent) et les activités sociales et de santé (18,5 pour cent), et que les femmes prédominent dans les secteurs moins rémunérateurs comme l’agriculture et le commerce de gros ou de détail. La commission souligne que la ségrégation professionnelle des femmes dans les emplois ou dans les postes moins rémunérateurs est l’une des principales causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, en vertu de la résolution no 12, le parlement a approuvé la Stratégie nationale globale de la Mongolie pour 2007 basée sur les objectifs du Millénaire pour le développement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle et les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer comment la Stratégie nationale globale basée sur les objectifs du Millénaire pour le développement a été mise en œuvre de façon à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à assurer aux femmes un éventail plus large de possibilités d’emploi, entre autres dans les secteurs mieux rémunérés et aux postes de direction et de décision.
Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux agissent conjointement à propos de questions qui ont trait à la mise en place de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social, à la rémunération fixée par les conventions collectives et à l’élaboration de la politique d’Etat sur la rémunération. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux ont l’intention d’inclure la question de «l’égalité de rémunération pour un même travail» dans l’Accord tripartite national et dans la politique d’Etat sur la rémunération. Tout en prenant note de ces activités menées par les partenaires sociaux, la commission rappelle l’importance de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui recouvre non seulement l’égalité de rémunération pour un «même» travail mais aussi pour un travail d’une nature complètement différente. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), qui sont joints au rapport du gouvernement et qui font état de la difficulté de traduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans la convention collective et dans la négociation collective en cours, étant donné que l’article 8 de la loi du 14 mai 1999 sur le travail ne fait pas mention de ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer plus précisément comment le principe de la convention est promu au moyen de conventions collectives et d’accords tripartites, de communiquer un résumé des clauses concernant cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application du principe de la convention dans le cadre de la négociation collective. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment la politique d’Etat sur la rémunération promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note que le nouveau projet de loi sur le salaire minimum a été adopté par le parlement le 16 avril 2010 et est entré en vigueur le 1er janvier 2011. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les taux du salaire minimum national, qui sont ajustés chaque année par la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social, sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les taux du salaire minimum peuvent être augmentés en vertu d’un accord sectoriel. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises pour que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes lorsque les taux du salaire minimum sont fixés et augmentés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la performance professionnelle des fonctionnaires est analysée au moyen d’une évaluation de l’emploi qui est fondée sur les tâches de l’emploi ou du poste, qu’elles soient principales ou spécifiques. La commission observe que le gouvernement semble continuer de faire mention de l’utilisation d’un système d’évaluation des performances. Elle rappelle à nouveau que, contrairement aux évaluations des performances, les méthodes d’évaluation objective des emplois visent à évaluer l’emploi et non le travailleur. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention dans laquelle elle a souligné que, «pour déterminer si des emplois différents présentent une valeur égale, il faut procéder à une étude des diverses tâches qu’ils comportent, en s’appuyant sur des critères entièrement objectifs et non discriminatoires. […] Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3)». La commission note aussi que la recommandation de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social en ce qui concerne la rémunération dans les entités et les organisations économiques prévoit un élément de politique en matière d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des approches et méthodes pratiques utilisées pour l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte au moment d’appliquer la recommandation de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social en ce qui concerne la rémunération dans les entités et les organisations économiques.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note à nouveau qu’aucune décision justiciaire concernant le principe de la convention n’a été rendue, et que les inspecteurs du travail n’ont constaté aucune infraction à ce sujet. La commission prend note aussi des observations de la CMTU, selon lesquelles l’absence de plaintes est due au manque de connaissances et d’informations des travailleurs sur cette question et à l’absence d’activités de promotion axées sur les travailleurs. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, le programme de réforme de l’inspection du travail est mis en œuvre depuis 2010. Plusieurs activités devraient être entreprises dans ce cadre, y compris une formation et des colloques organisés dans le but d’améliorer les qualifications et les connaissances des inspecteurs du travail. La commission encourage le gouvernement à veiller à ce que la formation dispensée aux inspecteurs du travail porte sur le principe de la convention et les aide à identifier et à traiter les cas de disparités de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser une meilleure application du principe de la convention, y compris en dispensant une formation aux juges, avocats et fonctionnaires concernés, ainsi qu’aux partenaires sociaux. Prière aussi d’indiquer le nombre, la nature et l’issue des plaintes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été traitées par des autorités judiciaires et administratives.
Statistiques. La commission demande au gouvernement des statistiques détaillées et récentes sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes, par secteur, par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé.
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