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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Zambia (Ratificación : 1972)

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Observación
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Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle que le projet de loi sur l’emploi (amendement) définit la notion de salaire égal pour un travail de valeur égale comme suit: «un expatrié et un professionnel zambien ayant des qualifications équivalentes et employés dans des postes similaires doivent être rémunérés équitablement», définition qui est plus étroite que celle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établie à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition n’aborde pas la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare que les amendements proposés à la loi sur l’emploi (Cap 268) n’ont pas encore été adoptés mais que le mot «équitablement» a été remplacé par «de manière égale» et que cette définition embrasse la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission est conduite à faire observer que, même avec les modifications susvisées, la notion d’égalité de rémunération telle qu’elle est exprimée dans les projets de dispositions reste plus étroite que celle d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévue par la convention. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions finales de la loi sur l’emploi garantissent expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’elles ne se limitent pas à l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes qui accomplissent un travail similaire ou identique mais que la comparaison s’étende au travail accompli par des hommes et au travail accompli par des femmes qui, bien que s’effectuant dans des conditions entièrement différentes, ont une valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant le réexamen de la loi sur l’emploi à cet égard.
Analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été procédé à une étude d’ensemble des salaires et qu’une assistance technique a été demandée au Bureau pour améliorer la collecte des données dans ce domaine. Un module sur le salaire sera mis au point avec l’assistance technique du BIT en vue de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2012. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de collecter des données ventilées par sexe sur l’emploi et les gains dans l’ensemble des branches, secteurs, et professions de manière à pouvoir apprécier la nature et l’étendue des écarts de rémunération dans le pays et elle le prie de donner des informations sur les données collectées dans le contexte de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2012, notamment sur tous résultats préliminaires, dès que ceux-ci seront disponibles.
Ecarts des gains entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre, les gains respectifs des hommes et des femmes présentent des écarts considérables, puisque ceux des hommes sont pratiquement deux fois plus élevés que ceux des femmes, notamment dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, secteur où les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,3 pour cent), de même que dans le secteur de l’énergie et aux postes de direction. La commission note que le gouvernement déclare que les hommes et les femmes occupant le même emploi et ayant les mêmes qualifications perçoivent le même salaire, et que les écarts de rémunération constatés résultent du fait que l’enquête sur la main-d’œuvre est centrée sur les gains mensuels moyens dans une activité donnée (aussi bien dans l’économie informelle que dans l’économie formelle) et aussi sur le nombre des femmes qui travaillent dans l’économie informelle et sur les emplois qu’elles occupaient au moment de l’enquête. Comme les écarts réels des gains entre les hommes et les femmes peuvent aussi résulter des différences concernant le niveau d’éducation, le gouvernement a adopté une politique d’actions positives de retour à l’emploi devant permettre aux jeunes femmes de reprendre leur scolarité ou leurs études après une naissance. La commission rappelle que les mesures visant à favoriser et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne devraient pas se borner à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent le même travail et ont les mêmes qualifications. Comme ce principe a un rapport étroit avec la situation des femmes dans l’emploi et dans la société d’une manière générale, les inégalités de salaire résultent le plus souvent d’une ségrégation des hommes et des femmes dans certains secteurs et certaines professions en raison de conceptions selon lesquelles certains emplois seraient plus «appropriés» pour les hommes ou pour les femmes. Des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à un éventail aussi large que possible de possibilités d’emploi, à tous les niveaux, doivent être adoptées afin de réduire les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, en vue de répondre aux écarts de gains considérables constatés antérieurement entre les hommes et les femmes, des mesures plus décisives incluant une réponse aux préjugés attribuant des rôles différents aux hommes et aux femmes dans la vie active ainsi qu’une étude des causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de toutes les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité de genre, et sur les résultats obtenus en termes de resserrement des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de promotion du principe établi par la convention. S’agissant des activités de la Commission pour l’autonomie économique des citoyens, notamment des régimes de développement des compétences et de recrutement et de réserve préférentiels pour les femmes, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Conventions collectives. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes grilles de salaires et de niveaux prévues par les conventions collectives qui ont été conclues pour le secteur public de la santé, celui de la construction et du génie civil, celui des services de sécurité et, enfin, ceux des institutions financières et du secteur minier.
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