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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la Proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note par ailleurs que, bien qu’il soit envisagé d’élargir cette définition, les mesures destinées à cet effet ne seront prises que dans le cadre d’une révision globale de la Proclamation du travail. La commission exprime le ferme espoir que la définition de la rémunération sera révisée dans un proche avenir afin d’englober tous les éléments de la rémunération et ce, conformément à l’article 1, alinéa a), de la convention, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes ne se produise pas à l’égard des types de rémunération exclus du champ d’application de la Proclamation du travail.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la Proclamation du travail ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération est déterminée par le biais de conventions collectives. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il est donné effet à la convention au moyen de conventions collectives, se référant à cet égard à l’article 2 de la convention. La commission voudrait souligner que, bien que les conventions collectives soient en effet un moyen d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la convention exige qu’un tel principe soit appliqué à l’égard de tous les travailleurs. Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport qu’aucune information n’est disponible concernant la mesure dans laquelle les travailleurs en Erythrée sont actuellement couverts par les conventions collectives, la commission est préoccupée par le fait qu’il se peut que le principe de la convention ne soit pas appliqué à l’égard de tous les travailleurs et qu’il ne soit pas possible aux travailleurs de faire appliquer leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de soumettre des réclamations à ce propos. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail en vue de prévoir expressément le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande par ailleurs au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives. Prière de communiquer copie de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur la couverture de telles conventions collectives en termes de secteurs économiques et de travailleurs concernés.
Application dans la fonction publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de modifier le projet de législation sur la fonction publique de manière à établir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme prévu dans la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de code de la fonction publique met l’accent sur «une approche égalitaire de la rémunération des hommes et des femmes». Elle note par ailleurs, selon le rapport, que l’évaluation de tous les postes dans la fonction publique, conformément aux principes de la classification des postes, vient d’être achevée et qu’un nouveau barème des salaires sera établi par des groupes de travail spéciaux constitués par le gouvernement à l’égard des postes classifiés, indépendamment des titulaires de tels postes. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit inclus dans le projet de code de la fonction publique. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois et la classification des postes actuellement en cours, une fois qu’ils seront achevés, et notamment des indications sur la manière dont il est garanti que les taux de rémunération sont établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des postes, de la législation sur la fonction publique et des nouveaux barèmes de salaire.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement se réfère, dans des termes généraux, aux consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission souhaiterait recevoir des informations plus spécifiques sur de telles consultations et sur leurs résultats, et en particulier sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note que des mesures ont été prises pour assurer des informations et une formation sur le principe de la convention aux agents publics concernés, aux magistrats, aux inspecteurs du travail, ainsi qu’aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note par ailleurs qu’aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé et que les inspecteurs du travail continuent à contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques concernant les activités de sensibilisation menées sur l’égalité de rémunération et de continuer à communiquer des informations sur tout cas relatif à l’inégalité de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de transmettre les informations statistiques les plus récentes disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et groupes professionnels.
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