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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 1976)

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour divers manquements à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin qui appartient à l’équipage d’un navire étranger qui abandonne le navire sans autorisation, ou commet d’autres infractions à la discipline, encourt une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 2(1), (3), (4) et (5)). La commission s’est également référée à l’article 1 de la même loi, et à l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire pour exercer ses fonctions.
La commission s’est référée aux explications qui figurent au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et a souligné que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne sont compatibles avec la convention que si elles sont appliquées pour sanctionner des actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Par contre, les dispositions prévoyant ce type de sanctions pour des manquements d’ordre général à la discipline du travail (comme la désertion, les absences non autorisées ou la désobéissance), qui sont souvent complétées par des dispositions permettant de ramener les gens de mer de force à bord du navire, sont incompatibles avec la convention.
La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que les demandes formulées dans les commentaires de la commission ont été transmises au Département du transport, chargé de l’application de la législation susmentionnée, afin qu’il procède à la modification des dispositions en question. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, d’après les informations reçues du Département du transport, la mise à jour et l’examen de tous les textes législatifs applicables au transport ont commencé, et qu’il sera tenu compte des dispositions de la convention dans le cadre de cette révision. Le gouvernement fait à nouveau part de son engagement à revoir les dispositions nationales pour assumer le respect de la convention.
Prenant note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que les dispositions susmentionnées de la loi sur les marins étrangers et de la loi sur la marine marchande seront bientôt mises en conformité avec la convention et que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés sur ce point.
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