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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Argentina (Ratificación : 1968)

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Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur la non-discrimination et l’égalité effective entre hommes et femmes en ce qui concerne les postes de décision dans les entreprises n’a pas encore fait l’objet d’un avis du Congrès. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution législative de ce projet. Prière aussi d’indiquer les mesures et initiatives prises dans le cadre du programme du «consensus de l’Etat contre la discrimination au motif du sexe en vue de l’égalité réelle entre hommes et femmes» et des plans, programmes et initiatives menés par l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le monde du travail (CTIO) et le Conseil national de la femme dans le but de réaliser les objectifs de la convention.
Promotion de l’égalité dans le secteur privé. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme modèle pour l’égalité entre hommes et femmes en Argentine (MEGA 2009), une certification a été délivrée à sept entreprises privées, et que l’INADI réexamine actuellement le programme MEGA afin de l’harmoniser avec d’autres domaines et programmes d’action de l’Etat. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’impact du programme MEGA 2009 sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les entreprises, et au sujet de tout autre programme mis en œuvre dans le secteur privé, pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes. Prière en particulier d’indiquer comment l’égalité entre les sexes est promue au moyen du programme de coopératives «L’Argentine au travail» dont le gouvernement fait mention.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes au sujet des autres questions soulevées dans sa demande directe antérieure et qui étaient conçues dans les parties pertinentes dans les termes suivants:
Egalité dans l’accès à l’emploi. La commission note que, suite aux plaintes reçues par l’INADI et aux consultations qu’il a menées sur la discrimination au travail, ce dernier a formulé la recommandation générale no 6 visant à promouvoir l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, sans discrimination fondée sur l’âge, l’apparence physique, l’origine sociale, la nationalité et le handicap. La commission note aussi que, suite aux recommandations proposées, un projet de loi a été élaboré contre la discrimination dans l’offre d’emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus législatif concernant ce projet de loi ainsi que sur l’application pratique de la recommandation générale no 6 de l’INADI.
[…]
Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 125 de la convention collective générale de 2006 applicable à l’administration publique centrale prévoit que les parties s’attacheront à éliminer toute mesure ou pratique qui engendrerait un traitement discriminatoire ou des inégalités entre les travailleurs sur la base de différents motifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, tant en ce qui concerne les activités promotionnelles que les éventuelles actions en justice fondées sur ces dispositions et leur issue.
[…]
Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur les activités du Bureau d’évaluation de la violence au travail, les activités de formation et de prévention ni sur l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.
Travailleurs migrants. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur les catégories d’emploi et les secteurs d’activité dont les travailleurs migrants sont exclus ni sur la manière dont il est garanti, dans la pratique, qu’une telle exclusion n’implique pas une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.
Stages. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, de la loi no 26427, adoptée le 22 décembre 2008, portant création d’un nouveau régime légal réglementant les stages, qui regroupe tous les stages dans un même corpus de normes et permet à l’Etat de mieux contrôler les pratiques en la matière et d’éviter le recours frauduleux aux stages. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de contrôle mis en place pour éviter le recours frauduleux aux stages et assurer aux stagiaires une protection contre la discrimination.
Peuples autochtones. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale du 16 mars 2010 dans lesquelles il fait part de sa préoccupation concernant le fait que les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent dans la province du Chaco, font toujours partie des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés et font toujours l’objet, au sein de l’Etat, de préjugés et de stéréotypes négatifs, et recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur assurer une protection efficace contre la discrimination dans différents domaines, notamment dans l’emploi et l’éducation (CERD/C/ARG/CO/19-20, paragr. 29 et 30). La commission note que, dans ses commentaires du 31 août 2009, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) se réfère à la mise en place du cadre de planification politique ayant une dimension ethnique des ministères du Travail et de la Santé. La commission observe que le gouvernement n’a fait aucun commentaire à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du cadre de planification politique ayant une dimension ethnique ainsi que des informations précises sur la situation en matière d’emploi et de profession des peuples autochtones et sur leurs revenus par rapport à ceux de la population en général.
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