ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Marruecos (Ratificación : 1963)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Harcèlement sexuel. La commission note que, en réponse à ses commentaires concernant le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le programme TAMKINE (2008-2011) qui vise à prévenir et à protéger les femmes et les filles de toutes les formes de violences (physique, verbale, psychologique, sexuelle ou économique) et insiste sur l’autonomisation des femmes et des filles. Tout en prenant note de ces informations, la commission relève qu’elles ne permettent pas d’identifier les actions menées ou mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et lutter contre ce type de discrimination. La commission note toutefois que, selon le document intitulé «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale» publié en juin 2010 par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail reste un tabou, et les victimes continuent à se taire de peur de représailles et des menaces qui peuvent peser sur leur emploi, ainsi que par crainte des réactions de leur propre famille. La commission incite vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à prévenir les actes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment par le biais d’actions de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et du public en général en vue de lutter contre les stéréotypes et préjugés en la matière. Afin de compléter et de renforcer la protection juridique des travailleurs contre le harcèlement sexuel, la commission invite également le gouvernement à envisager d’inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel et prévoyant une protection contre d’éventuelles représailles. Enfin, elle exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes tiendra compte des éléments développés dans son observation générale de 2002 sur cette question, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée.
Travailleurs domestiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la procédure d’approbation du projet de loi sur le travail domestique, initiée en 2006, est toujours en cours. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’adoption par la Conférence internationale du Travail, en juin 2011, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et la recommandation no 201 qui l’accompagne. Rappelant que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail, la commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur le travail domestique soit finalisé en vue de son adoption, et espère que cette loi tiendra dûment compte du principe d’égalité de chances et de traitement consacré par la convention. Prière de communiquer copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la composition, les missions et activités, les partenaires et les interventions du Centre d’information, de documentation et d’études sur la femme (CMIDEF). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les activités concrètes réalisées par le CMIDEF en faveur des femmes en ce qui concerne spécifiquement l’emploi, les diverses professions et la formation professionnelle.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer