ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Senegal (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 23 septembre 2003 et de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) du 16 octobre 2006, qui mettaient l’accent sur la ségrégation sexuelle sur le marché du travail ainsi que sur le taux élevé d’analphabétisme des femmes et le faible taux de scolarisation des filles, et prenait note du lancement de la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG) en décembre 2007. La commission note que, selon le bref rapport du gouvernement, la SNEEG est en train d’être diffusée auprès des acteurs concernés, et notamment des institutions de l’Etat et de la société civile. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre de la SNEEG, la loi sur la parité de genre sur les listes électorales a été adoptée en 2010, et que, lors du dernier remaniement gouvernemental, le nombre de femmes au sein du gouvernement a été relevé. Il souligne également que de nombreuses activités de sensibilisation et de formation en matière d’égalité, telles que des ateliers et des conférences, sont réalisées avec la participation active des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note par ailleurs qu’un plan de mise en œuvre de la SNEEG pour 2009-2015 a été adopté en mars 2009 et qu’il comprend un certain nombre de mesures concernant le renforcement du pouvoir économique et de l’autonomisation des femmes (Effet 3) visant en particulier à ce que: 1) les femmes accèdent aux facteurs de production et aux ressources financières; 2) les femmes disposent des capacités techniques et managériales nécessaires à l’exploitation de leurs activités économiques; et 3) les femmes disposent de plus de temps à consacrer à des activités productives. Parmi ces mesures, la commission relève qu’il est prévu d’établir, dans un premier temps, un bilan concernant l’accès des femmes aux ressources et facteurs productifs et une évaluation des besoins de renforcement des capacités des femmes actives. Elle note également qu’il est prévu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan et un programme de renforcement des équipements d’allègement des travaux des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la SNEEG en matière d’accès aux ressources et aux facteurs de production, notamment à la terre, et en matière de formation professionnelle, en précisant leur impact sur la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir toute information disponible sur l’impact du plan et du programme de renforcement des équipements d’allègement des travaux des femmes sur le développement de la formation et sur l’emploi des femmes.
Statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux d’activité des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public ainsi que dans l’économie informelle et sur leur participation à la formation professionnelle. Notant que le gouvernement indique que ces statistiques ne sont pas disponibles, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer ces informations statistiques et le prie de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte et l’analyse de ces données sur l’emploi et la formation qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre hommes et femmes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer