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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1970)

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Législation. Commission pour l’égalité des chances. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le fonctionnement de la Commission pour l’égalité des chances, créée en vertu de l’article 26(1) de la loi sur l’égalité des chances, 2000, et qui a commencé ses travaux en avril 2008 lorsque les premiers commissaires ont été nommés. La Commission pour l’égalité des chances est divisée en six unités. Les juristes ont été nommés en octobre 2009 et les fonctionnaires chargés d’effectuer les enquêtes en janvier 2010. D’avril 2008 à août 2011, elle a reçu 503 plaintes: 380 ont été traitées, 19 font actuellement l’objet d’une conciliation ou d’une médiation et 24 doivent être portées devant le Tribunal de l’égalité des chances; 80 plaintes sont actuellement examinées. La Commission pour l’égalité des chances a également organisé des panels de discussion concernant la promotion de l’égalité et mettant l’accent sur l’emploi, le handicap et le genre. La commission note également que la Commission pour l’égalité des chances a proposé des amendements à la loi sur l’égalité des chances, 2000, et que le projet de loi sur l’égalité des chances (amendement) (no 2) a été préparé en 2011 puis examiné par la Commission d’examen des lois, et devrait être discuté par le Parlement avant la fin de l’année 2011. La commission note que le projet de loi prévoit que l’âge et le VIH et le sida sont des motifs de discrimination interdits et élimine l’élément d’intention pour établir l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès dans l’adoption du projet de loi sur l’égalité des chances (amendement) (no 2) ainsi que sur les activités de la Commission pour l’égalité des chances, notamment en ce qui concerne les plaintes traitées et celles qui ont été transmises au Tribunal de l’égalité des chances.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux, prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement de leurs fonctions (art. 57 du règlement sur la Commission du service public, art. 52 du règlement sur la Commission de police et art. 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit en informer la Commission du service public (art. 14(2) du règlement sur la fonction publique). En ce qui concerne l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique, la commission avait pris note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago, étant donné qu’il s’agit d’une question administrative liée à la pratique du changement de nom à laquelle sont soumises les femmes lors de leur mariage. La commission avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures avaient été prises pour modifier le règlement sur la fonction publique pour faire en sorte que la notification obligatoire du changement de nom s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard et compte tenu de la gravité de la question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les règlements concernés en conformité avec la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises à cette fin et les progrès réalisés et les difficultés rencontrées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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