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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133) - Uruguay (Ratificación : 1977)

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Article 3 de la convention. Logement de l’équipage – Législation. Application de la convention. Pratiquement depuis la ratification de la convention par l’Uruguay, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de lois et de règlements donnant effet aux normes techniques spécifiques énoncées dans les Parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et dans la Partie I de la présente convention. La commission note avec regret que, en dépit de ses nombreux commentaires, le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de fournir la moindre explication sur la question de savoir si et comment cette convention est appliquée en droit et dans la pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de navires de mer auxquels la convention pourrait s’appliquer alors que, dans des rapports précédents, il avait évoqué des navires de plus de 1 000 tonneaux effectuant de courtes traversées entre l’Uruguay et l’Argentine. La commission prie le gouvernement de fournir les précisions nécessaires concernant la taille et la composition de sa flotte marchande à la lumière des informations contenues dans le «World Fleet Statistics» de décembre 2009, qui fait ressortir que l’Uruguay compte 129 navires représentant au total 109 279 tonneaux. En outre, dans la mesure où des navires de mer de 1 000 tonneaux ou plus sont immatriculés en Uruguay, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre afin d’assurer le respect des dispositions détaillées de la convention.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions des conventions nos 92 et 133 relatives au logement de l’équipage ont été incorporées sans changement significatif dans la règle 3.1 et la norme A3.1 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui s’applique uniquement aux navires construits à la date ou après la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le pays concerné tandis que, s’agissant des navires construits avant cette date, les prescriptions relatives à leur construction et à leur équipement énoncées dans les conventions nos 92 et 133 continueront à s’appliquer. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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