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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Sudáfrica (Ratificación : 2000)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait examiné et mis au point un certain nombre de mesures pour la Phase II de son Programme d’action sur le travail des enfants pour la période 2009-2012 (CLPA-II). Elle avait également noté que l’OIT/IPEC continuerait d’apporter son soutien à la mise en œuvre du CLPA-II à travers son projet «Vers l’élimination du travail des enfants, Phase II: Soutien et suivi de la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans les trois principaux pays d’Afrique australe» (TECL II).
La commission note que, d’après un rapport de l’OIT/IPEC sur le TECL II d’avril 2011, le CLPA-II est actuellement mis en œuvre. Il est également indiqué dans ce rapport que, à travers le TECL II, non moins de 32 partenaires, dont des fonctionnaires des départements des services sociaux, de la police, des organisations syndicales et des organisations d’employeurs, du ministère public national, du Département du travail et des partenaires des agences d’exécution, ont bénéficié d’une formation en Afrique du Sud. Ce rapport indique enfin que le niveau de sensibilisation du public sur les questions concernant le travail des enfants s’est amélioré grâce à diverses initiatives déployées avec le TECL II et le Département du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, dans le cadre du CPLA-II et du TECL II, vers l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que la législation ne réglemente pas les travaux légers et elle avait incité le gouvernement à envisager de se doter, conformément à l’article 7 de la convention, de dispositions régissant les travaux légers que les enfants de 13 à 15 ans sont autorisés à effectuer.
La commission note que l’article 4(2)(a) de l’annexe 2 à la réglementation sur la sécurité et la santé des enfants au travail dispose qu’un enfant de moins de 15 ans assujetti à la scolarité obligatoire peut travailler dans des spectacles ayant trait à la publicité et à des activités artistiques ou culturelles si une autorisation est délivrée pour cela au titre de la «Détermination sectorielle 10» par le ministère du Travail, en application de la loi sur les conditions essentielles d’emploi. L’article 4(2)(b) dispose en outre que les enfants de cet âge peuvent également faire la quête pour des organismes de bienfaisance; effectuer un travail bénévole pour une église ou une œuvre de charité ou un club de sport amateur et, dans le cadre de leur scolarité, accomplir tout travail approprié pour une personne de cet âge et qui ne met pas en danger le bien-être, la scolarité, la santé physique ou mentale ni le développement spirituel, moral ou social de l’enfant.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail a décelé dix affaires d’emploi d’enfants dans l’agriculture et quatre affaires d’occupation d’enfants dans un emploi domestique. Elle note également que, d’après un rapport OIT/IPEC sur le TECL d’avril 2011, une enquête sur la main-d’œuvre a été réalisée en novembre 2011 et la tranche d’âge des personnes interrogées dans ce cadre a été abaissée à l’âge de 5 ans de manière que les préoccupations concernant le travail des enfants soient couvertes. Ce rapport indique également que les résultats de cette enquête seront publiés en 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’enquête sur la main-d’œuvre de 2011, notamment des informations sur l’emploi des enfants et des adolescents, y compris le nombre des enfants de moins de 15 ans qui sont engagés dans une activité économique. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre et la nature des infraction décelées par l’inspection du travail en matière d’emploi d’enfants.
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