ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Malasia (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2008
Solicitud directa
  1. 2015
  2. 2007
  3. 2005
  4. 2003
  5. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement en date du 14 septembre 2011, ainsi que de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 août 2011.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement avait spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Or la commission avait observé que la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) disposait qu’aucun «enfant» (défini comme étant une personne de moins de 14 ans, selon l’article 1A)), ne peut occuper un emploi d’aucune sorte. A cet égard, la commission avait noté que, selon un représentant du gouvernement malaisien, présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence de la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009, une commission technique tripartite a été créée afin d’examiner, notamment, la loi sur les enfants et les adolescents et envisager de relever l’âge minimum d’admission à un emploi ou à un travail de 14 à 15 ans. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la commission technique tripartite relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, et que les modifications juridiques appropriées soient adoptées dans les plus brefs délais.
La commission prend note de la communication de la CSI selon laquelle aucune personne dont l’âge est inférieur à l’âge minimum fixé par le gouvernement au moment de la ratification de la convention (soit 15 ans) ne devrait occuper un emploi d’aucune sorte.
La commission note que la loi de 2010 sur les enfants et les adolescents (emploi) (amendement) a été adoptée et qu’elle est en vigueur depuis le 1er mars 2011. La commission note avec satisfaction que la loi sur les enfants et les adolescents, telle qu’amendée, modifie la loi précédente en définissant un «enfant» comme étant une personne de moins de 15 ans, ce qui revient à élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans (conformément à l’article 2, paragr. 1, de la loi sur les enfants et les adolescents).
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans des types de travail susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait toutefois noté que le gouvernement avait indiqué qu’il formulerait les recommandations nécessaires à la commission technique tripartite afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux dangereux et que les types de travail dangereux soient déterminés par la législation nationale. Se référant aux conclusions formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la commission technique tripartite envisage sérieusement l’interdiction de l’emploi ou du travail dangereux aux personnes de moins de 18 ans, et de veiller à ce que les types de travail dangereux soient déterminés, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note de la communication de la CSI selon laquelle plusieurs dispositions de la loi sur les enfants et les adolescents ne sont pas conformes à la convention no 138, notamment le fait qu’elles ne spécifient pas un âge minimum pour les travaux dangereux.
La commission note avec satisfaction que, conformément à la loi sur les enfants et les adolescents, telle qu’amendée, le terme «adolescent» est désormais défini comme une personne dont l’âge est compris entre 15 et 18 ans (conformément à l’article 1A), et que, conformément à l’article 2(1), aucun enfant ou adolescent (ce qui veut dire toute personne de moins de 18 ans) ne sera tenu ou admis à effectuer des travaux dangereux, quels qu’ils soient. La commission note également que l’article 2(5) de la loi sur les enfants et les adolescents a été modifié de sorte qu’aucun enfant ou adolescent ne peut être engagé dans un travail souterrain, ou dans tout emploi contraire aux dispositions de la loi sur les usines et les machines, de la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail, ou de la loi de 1990 sur l’approvisionnement électrique. En outre, la commission note que la loi sur les enfants et les adolescents a été modifiée afin d’y insérer l’article 2(6), selon lequel, aux fins de l’article 2, le «travail dangereux» correspond à tout travail ayant été classé comme dangereux sur la base de l’évaluation des risques menée par une autorité compétente sur la sécurité et la santé, désignée par le ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 2(6) de la loi sur les enfants et les adolescents, telle qu’amendée, afin de déterminer les types de travail constituant un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(a) de la loi sur les enfants et adolescents permet d’employer des enfants à des travaux légers adaptés à leurs capacités, dans toute entreprise appartenant à leur famille. Elle avait observé cependant que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à ce type de travail. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la loi sur les enfants et les adolescents soit examinée et modifiée afin de prévoir un âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers.
La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les enfants et les adolescents, telle qu’amendée, ne spécifie pas un âge minimum de 13 ans pour les travaux légers, mais que la protection générale de ces personnes est énoncée dans la loi de 2001 sur les enfants. Toutefois, la commission observe que cette loi ne semble pas contenir de dispositions relatives à l’âge minimum d’admission aux travaux légers, mais qu’elle prévoit plutôt la protection générale des enfants de moins de 18 ans. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi de jeunes personnes à des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour fixer un âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission avait précédemment partagé la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 25 juin 2007, selon lesquelles les dispositions de la loi sur les enfants et adolescents autorisent notamment l’emploi de ceux-ci à des travaux légers, sans préciser les conditions dans lesquelles ce type de travail est acceptable (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). Toutefois, la commission a noté que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence a expliqué que, dans le cadre de la révision de la loi sur les enfants et les adolescents, la commission technique tripartite comptait étudier la question de savoir si l’autorité compétente pouvait autoriser les travaux légers, ce qui supposerait une définition des travaux légers et une limitation du temps de travail. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la loi sur les enfants et les adolescents soit examinée et modifiée de façon à déterminer les types de travaux légers, notamment le nombre d’heures et les conditions de l’emploi ou du travail dans lesquelles ils peuvent être entrepris.
La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 3 de la loi sur les enfants et les adolescents, telle qu’amendée, le terme «travail léger» est défini à l’article 1A de la loi comme étant tout travail accompli par un travailleur: a) assis, avec des mouvements modérés du bras, de la jambe et du torse; ou b) debout, avec des mouvements pour la plupart modérés du bras. La commission note également que, conformément à l’article 5 de la loi sur les enfants et les adolescents, aucune personne de moins de 15 ans ne devra travailler entre 20 heures et 7 heures du matin. L’article 5(c) prévoit en outre que, si l’enfant va à l’école, le temps qu’il passe à l’école et au travail ne doit pas dépasser, au total, sept heures. En outre, l’article 5(b) de cette loi prévoit qu’aucun enfant n’est autorisé à travailler plus de trois heures consécutives sans période de repos d’au moins 30 minutes, et n’est pas autorisé à travailler une journée sans que celle-ci ne soit suivie d’un repos de 14 heures consécutives.
Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que la convention no 138 n’était guère appliquée (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant regrettait qu’il n’y ait pas de système national de collecte de données et que les données concernant le travail des enfants soient insuffisantes. Elle notait cependant que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que la péninsule de Malaisie, à elle seule, compte 300 inspecteurs du travail et que chacun d’eux effectue entre 25 et 30 inspections par mois. Le représentant du gouvernement indiquait également que, sur les 30 084 plaintes reçues sur différentes questions liées au travail, aucun cas relatif au travail des enfants n’a été relevé. Or la commission notait que les membres travailleurs présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence ont indiqué que de nombreuses questions restent problématiques, en particulier en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans les plantations d’huile de palme, dans le secteur agricole, mais également ceux qui travaillent dans les villes.
La commission note la déclaration contenue dans le rapport de la CSI au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur les politiques commerciales de la Malaisie, du 18 et du 20 janvier 2010, intitulée Normes fondamentales du travail reconnues internationalement en Malaisie, selon laquelle le travail des enfants existe en Malaisie principalement dans les zones rurales, dans le secteur de l’agriculture, où les enfants travaillent souvent avec leurs parents sans percevoir de salaire. Dans les zones urbaines, les enfants travaillent dans des restaurants, des boutiques ou des petites unités de fabrication appartenant en général à des membres de leur famille. En outre, la CSI précise dans ce rapport que le gouvernement ne collecte pas de données statistiques sur le travail des enfants.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail (qui dépend du ministère des Ressources humaines) prend actuellement les mesures nécessaires pour garantir que des données sont recueillies sur le travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il souhaiterait envisager de solliciter l’assistance technique du BIT afin de l’aider dans cette tâche. En outre, faisant référence aux commentaires qu’elle a formulés en 2010 dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que le rapport indique, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 81, que les départements du travail ont entrepris des consultations auprès de la police et du Département de l’immigration au sujet de l’emploi d’enfants travailleurs, en particulier sur les moyens à mettre en œuvre pour sensibiliser les employeurs sur le travail des enfants et la législation s’y rapportant. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer la collecte et la mise à disposition de données statistiques récentes sur les activités économiques des enfants et des adolescents, y compris le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillent, et de fournir cette information dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de renforcer la capacité et d’étendre la portée de l’inspection du travail afin de mieux surveiller les enfants ayant des activités économiques dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer