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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Kuwait (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C138

Observación
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Solicitud directa
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  2. 2012
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  1. 2018

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un projet de Code du travail, portant modification de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé (loi no 38 de 1964), était examiné par les autorités nationales. Elle avait noté que le gouvernement faisait mention de l’adoption du projet de Code du travail depuis plusieurs années, et avait exprimé le ferme espoir que celui-ci serait adopté dans un proche avenir.
La commission note avec satisfaction que la loi no 6 de 2010 (Code du travail de 2010) a été adoptée et publiée au Journal officiel no 963.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants des rues et autres enfants travaillant à leur compte. La commission avait précédemment noté que, selon les informations contenues dans le compte rendu analytique de la 1301e séance du Comité des droits de l’enfant du 24 janvier 2008, un membre du comité avait noté que le nombre d’enfants des rues et d’enfants réfugiés s’était accru récemment de manière considérable au Koweït (CRC/C/SR.1301, paragr. 9). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail effectué en dehors d’une relation de travail.
La commission note qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail de 2010 les dispositions du code s’appliquent à tous les travailleurs du secteur privé. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents pour leur propre compte. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail effectué en dehors d’une relation de travail, tels que le travail accompli par les enfants des rues et les autres enfants qui travaillent à leur propre compte. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 18 de la loi no 38 de 1964 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans, alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention était de 15 ans. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 18 du projet de Code du travail dans le secteur privé fixait à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail afin de rendre la législation nationale conforme à la convention.
La commission note avec satisfaction que l’article 19 du Code du travail de 2010 dispose qu’il est interdit d’employer des personnes de moins de 15 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 20(a) du Code du travail de 2010 les adolescents âgés de 15 à 18 ans ne doivent pas être employés dans des secteurs ou professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à leur santé par décision du ministre du Travail. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés par la ministre du Travail pour élaborer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une décision portant liste des secteurs et professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à la santé des enfants. Elle espère vivement que la liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans les meilleurs délais, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 148 de 2004 sur l’emploi des jeunes de 14 à 18 ans toute personne qui emploie des adolescents de cet âge doit consigner dans un dossier à jour leur nom, leur âge et la date de leur engagement, ainsi que le type de travail qui leur est confié. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie d’un modèle de registre tenu par les employeurs.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, au Koweït, de modèle de registre d’emploi dont l’utilisation est obligatoire, mais qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 25 de 1975 sur l’emploi des jeunes les employeurs qui embauchent des adolescents doivent tenir un registre mentionnant leur nom, leur âge et la date de leur engagement, ainsi que le type de travail qui leur est confié.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, s’agissant de l’emploi dans le pays, les visites de l’inspection du travail n’ont mis au jour aucune infraction concernant l’emploi des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention. Elle le prie aussi de transmettre des statistiques sur l’application des dispositions du Code du travail de 2010 qui concernent l’emploi des enfants et des adolescents, notamment des enfants qui n’ont pas l’âge minimum spécifié (15 ans), des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants et les adolescents.
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