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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Colombia (Ratificación : 2001)

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Solicitud directa
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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de donner un complément d’information sur les points suivants.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Sanctions appropriées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’effet législatif et pratique donné à cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Obligation pour les employeurs de collaborer lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 16 de la résolution no 2013 de 1986 des ministres du Travail, de la Sécurité sociale et de la Santé qui porte réglementation de l’organisation et du fonctionnement des comités de la médecine, de la santé et de la sécurité industrielle sur le lieu de travail. La commission note que, en vertu de cet article, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail, ils peuvent inviter à des réunions les comités respectifs de la médecine, de la santé, de la sécurité industrielle afin de prendre, d’un commun accord, les mesures les plus utiles pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission fait observer au gouvernement que cet article de la convention établit l’obligation de collaborer (ils doivent), alors que l’article de la résolution susmentionnée fait mention d’une possibilité (ils peuvent) et non d’une obligation. Par ailleurs, la commission fait observer que la convention établit une obligation pour les employeurs et non pour les comités de la médecine, de la santé et de la sécurité. En outre, cet article de la convention établit aussi que, lorsque cela est nécessaire, l’autorité compétente doit prescrire les modalités générales de cette collaboration. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de veiller à inscrire dans la législation cet article de la convention et, entre-temps, d’assurer l’application de cet article de la convention dans la pratique et de donner des informations à ce sujet.
Article 16. Obligation pour l’employeur d’établir des mesures pratiques à des fins de prévention, de contrôle et de protection. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 21, 56 et 58 du décret-loi no 1295 de 1994 et aux articles 1 et 2 de la résolution no 1016 de 1989 sur les obligations des employeurs. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère au projet de règlement. Elle note également que la législation que le gouvernement indique a un caractère général. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la législation et dans la pratique, à ce que, pour toutes les activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés à l’amiante pendant leur travail, les employeurs prennent les mesures indiquées dans cet article de la convention.
Article 18, paragraphe 3. Interdiction que les travailleurs emportent à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle. La commission note que l’article 22 de la résolution no 2400 de 1979 donne effet à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement des informations sur l’application pratique de cet article.
Article 19. Obligation pour l’employeur d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risques ni pour la santé des travailleurs intéressés ni pour celle de la population. La commission note que l’article 34 de la résolution no 2400 dispose qu’il faut évacuer ou éliminer au moyen de procédures appropriées les résidus de matières premières ou de fabrication, les eaux usées et les poussières, vapeurs ou gaz nocifs ou dangereux. En outre, la commission note que le gouvernement fait mention aussi du projet de règlement. La commission demande au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de cet article.
Article 20, paragraphes 2 et 3. Obligation pour l’employeur de conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant la période prescrite par l’autorité compétente; possibilité que les travailleurs intéressés ou leurs représentants aient le droit d’accéder à ces relevés. La commission note que le gouvernement indique que les guides de soins intégraux en cas de pneumoconiose (GATISO) donnent au point 5.1 des orientations pour la réalisation des contrôles. La commission note néanmoins qu’elle avait demandé des informations sur l’application des paragraphes 2 et 3 au sujet des contrôles et non de la méthodologie appliquée pour mesurer la concentration. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que la législation tienne compte de cet article de la convention et, entre-temps, d’assurer l’application de cet article dans la pratique. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 22. Formation. La commission note que, selon la CUT et la CTC, il n’y a pas à l’échelle nationale de programme de formation à la manipulation et à l’utilisation de l’amiante. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises qui font partie de la Commission nationale de la santé au travail sur l’amiante chrysotile et d’autres fibres ont fait état de différentes activités de formation et d’apprentissage à l’intention de leurs effectifs, de leurs clients et d’autres parties intéressées. De même, les administrations des risques professionnels sont tenues de former les travailleurs et les employeurs. Le gouvernement indique aussi que le ministère de la Protection sociale a élaboré un manuel sur le travail dans des conditions de sûreté (freins, embrayages et tuiles en fibrociment, pratiques de travail sûres) qui a été diffusé amplement à l’échelle nationale auprès des travailleurs, des entreprises d’entretien et des entreprises de la construction. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur l’effet donné à cet article de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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