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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Santa Lucía (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 141 du Code pénal interdit la traite des personnes, y compris des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Notant que, selon le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations intitulé «Evaluation de la traite des personnes en 2005», les tendances montrent que la traite des personnes à Sainte-Lucie touche principalement la servitude domestique, le travail forcé et l’exploitation sexuelle, en particulier, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation liée au travail. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport à la 11e session de la Conférence régionale des femmes d’Amérique latine et des Caraïbes, en juin 2010, selon laquelle il a promulgué la loi sur la lutte contre la traite en février 2010. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi de 2010 sur la lutte contre la traite.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et d’activités illicites. La commission avait noté précédemment qu’il ne semble y avoir dans la loi aucune disposition qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 b) et c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et pour des activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour garantir, tant en droit qu’en pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et d’activités illicites, et de prévoir des sanctions appropriées. Elle le prie également de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait noté précédemment que les articles 176 et 177 du Code du travail habilitent un agent autorisé à mener des inspections, des examens ou des enquêtes sur toute entreprise industrielle et à exercer les prérogatives, devoirs et fonctions nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de ladite loi. Elle avait également noté que l’article 6 de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit qu’un commissaire du travail sera responsable de la mise en œuvre et du respect des dispositions de cette loi et de ses règlements adoptés ultérieurement. En outre, elle avait noté que le Département du travail, au cours de ses inspections sur les lieux de travail, vérifie s’il existe des cas de pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des services d’inspection du travail et sur le nombre d’inspections menées par ces services. Elle le prie également de fournir des extraits des rapports d’inspection indiquant la nature et la gravité des violations constatées qui impliquent des enfants et des jeunes personnes victimes des pires formes de travail des enfants. Elle le prie en outre de mentionner tout autre mécanisme de contrôle qui aurait été instauré afin d’assurer l’application de l’article 3 a) à c) de la convention, en particulier en matière de traite des enfants.
Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite. La commission note que, suivant le rapport présenté par le gouvernement à la 11e session de la Conférence régionale des femmes d’Amérique latine et des Caraïbes, une série d’ateliers de sensibilisation ont été organisés par la Division des relations entre les sexes à l’intention des agents des services de police et de l’immigration, des services sociaux, de responsables de communauté et d’éducateurs sur le problème de la traite des personnes. Ce rapport indique en outre que Sainte-Lucie poursuit sa collaboration avec plusieurs organisations telles que l’Organisation des Etats américains, la Commission interaméricaine des femmes et l’Organisation internationale pour les migrations sur la question de la traite des personnes, et les moyens de prévenir et de combattre ce problème.
Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales du 21 septembre 2005 (CRC/C/15/Add.258, paragr. 71), le Comité des droits de l’enfant avait recommandé à l’Etat partie de mener une étude globale sur l’exploitation sexuelle des enfants et de se servir des données recueillies pour élaborer des politiques et des programmes en vue de combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait également noté que, dans ses observations finales du 2 juin 2006 (CEDAW/C/LCA/CO/6, paragr. 19 et 20), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation à propos de l’exploitation de la prostitution et du manque d’initiatives visant à y remédier. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en tenant compte des points de vue d’autres groupes concernés, les mesures nécessaires afin d’adopter des programmes d’action pour lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il a pris diverses mesures afin d’améliorer l’accès à l’enseignement secondaire, notamment par des rénovations et des agrandissements d’écoles secondaires, offrant ainsi un accès suffisant à tous les enfants et des possibilités de formation aux enseignants. Le gouvernement indique aussi que les programmes d’appui aux étudiants, tels que le programme de repas scolaires, les bourses et le prêt de manuels scolaires aux enfants nécessiteux ainsi que les aides au transport ont été étendus à 16 écoles secondaires et que le gouvernement fait actuellement le nécessaire pour que, progressivement, toutes les vingt-trois écoles secondaires de l’île bénéficient de ce programme. En outre, le gouvernement indique que le ministère de l’Education encourage les adolescentes enceintes à terminer le cycle d’enseignement secondaire. La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, le taux de scolarisation brut au niveau secondaire était de 96 pour cent en 2009.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que le CEDAW avait exprimé son inquiétude, dans ses conclusions du 2 juin 2006 (CEDAW/C/LCA/CO/6), quant au manque d’information sur l’ampleur du phénomène de la traite des femmes et des jeunes filles ainsi que sur les causes et l’ampleur du phénomène de la prostitution à travers le pays, et ce particulièrement dans l’industrie du tourisme. Elle avait également noté que le CEDAW avait exprimé son inquiétude quant à l’exploitation du phénomène de la prostitution ainsi qu’à l’absence d’efforts afin de combattre ce dernier et avait recommandé à cet Etat partie d’accroître sa collaboration avec les différents pays de la région afin de prévenir et de combattre la traite des femmes (paragr. 19 et 20). La commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises afin de combattre la traite des enfants ainsi que sur l’impact de ces mesures. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées quant au moyen de déterminer le nombre d’enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle commerciale, dans le but de lui permettre d’adopter des mesures afin de soustraire les enfants de ce type de commerce et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’inquiétude exprimée par le CEDAW dans ses observations finales (CEDAW/C/LCA/CO/6, paragr. 19 et 20) à propos de l’absence d’information quant à l’ampleur du phénomène de la traite des enfants et de celui de la prostitution des enfants, ainsi que l’absence de sensibilisation à ce phénomène dans l’industrie du tourisme. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des données suffisantes sur l’implication des enfants dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans la traite et la prostitution, soient disponibles.
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