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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Vanuatu (Ratificación : 2006)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 102 du Code pénal interdit l’esclavage et la traite des êtres humains et prescrit des peines de vingt ans de prison. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment des informations sur les procédures judiciaires qui ont été engagées contre les auteurs, et indiquant les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur service. La commission note l’absence d’informations quant à la liberté qu’ont les fonctionnaires de quitter leur service. En conséquence, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des lois et règlements régissant le statut des fonctionnaires afin de lui permettre d’examiner les conditions dans lesquelles ils seraient autorisés à quitter leur service.
2. Liberté du personnel de carrière des forces armées de quitter le service. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées s’agissant de leur droit de quitter le service, en temps de paix et à leur demande, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. La commission note que l’article 7(2)(b) de la loi sur l’emploi de 1983 exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service relevant des obligations civiques nationales, traditionnelles ou religieuses. Toutefois, la commission note l’absence d’informations relatives aux services susceptibles d’être imposés aux citoyens en tant qu’obligations civiques légales normales et qui ne sont pas considérées constituer un travail forcé ou obligatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des obligations civiques, en transmettant des copies des textes législatifs pertinents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travaux dans l’intérêt de la collectivité. La commission note que les articles 58N à 58Z du Code pénal instituent des peines de travaux pour la collectivité. La condamnation peut s’exprimer en un nombre d’heures, qui ne peut être inférieur à 40 ni supérieur à 400, laissé à l’appréciation de la cour. La commission note toutefois que les dispositions précitées ne requièrent pas le consentement du contrevenant et que le prononcé d’une peine de travaux pour la collectivité est laissé à la discrétion de la cour.
La commission rappelle à cet égard que les travaux effectués dans l’intérêt de la collectivité le sont pour le compte de l’Etat ou de ses divers organes. Si ces travaux sont effectués au bénéfice d’un organisme autre qu’une institution publique, le condamné doit consentir formellement à effectuer ces travaux pour la collectivité, et les conditions dans lesquelles ils sont effectués doivent être structurées et contrôlées de manière appropriée afin de s’assurer qu’ils sont réellement effectués dans l’intérêt général, et que l’entité pour laquelle ils sont effectués n’a pas de but lucratif. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les tribunaux ont déjà prononcé des peines de travaux pour la collectivité et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les types de travaux susceptibles d’être imposés dans le cadre de ces peines ainsi que la liste des associations autorisées à recevoir des personnes condamnées à de telles peines. Prière également de fournir copie de toute décision judiciaire pertinente.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de la loi sur l’emploi de 1983, le fait d’exiger illégalement du travail forcé constitue un délit punissable. Elle note toutefois que cette loi sera abrogée par le projet de loi sur les relations d’emploi (2006, toujours pas adopté) et que ce dernier ne semble pas prévoir de sanctions pour le fait d’imposer du travail forcé. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 25 de la convention suivant lequel le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi seront réellement efficaces et strictement appliquées. La commission espère qu’avant l’adoption du projet de loi sur les relations d’emploi le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit ajoutée une disposition relative aux sanctions à imposer pour le fait d’exiger du travail forcé, afin de donner effet à l’article 25 de la convention.
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