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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Nicaragua (Ratificación : 1934)

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Observación
  1. 1994

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La commission prend note des observations communiquées par la Confédération d’unification syndicale (CUS) en août 2011 au sujet de l’imposition d’heures supplémentaires non rémunérées dans certains secteurs de l’économie et de l’absence de contrôles de la part de l’inspection du travail dans ce domaine. La CUS se réfère aux travailleurs des zones franches d’exportation (maquilas), aux travailleurs domestiques qui en outre ne perçoivent pas le salaire minimum, aux travailleurs des hôpitaux publics ainsi qu’aux travailleurs des «centres d’appels». La commission note que, dans sa réponse reçue en janvier 2012, le gouvernement indique que, dans tous les cas où les autorités compétentes ont constaté que des heures supplémentaires étaient imposées au-delà de la durée journalière de travail de huit heures et sans le consentement du travailleur, elles ont demandé aux employeurs de rémunérer adéquatement les heures supplémentaires réalisées et de garantir leur caractère volontaire. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail dispose des moyens suffisants pour contrôler les conditions de travail dans les secteurs précités de telle sorte qu’elle puisse identifier et, le cas échéant, mettre fin à des situations qui pourraient relever du travail forcé, à savoir des situations dans lesquelles les travailleurs seraient contraints sous la menace d’une peine de réaliser, sans pouvoir y consentir valablement, des heures supplémentaires au-delà des limites fixées par la législation nationale. A cet égard, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule sous la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182 du Code pénal, qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit des peines de prison de sept à dix ans, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur le fondement de cette disposition ainsi que sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur le rôle joué par la Police nationale dans la lutte contre la traite des personnes et sur les activités de prévention et de répression développées en coopération avec le ministère public, les services du Procureur général de la République, le système judiciaire ainsi qu’avec les ONG intéressées et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le travail réalisé par ces institutions fait l’objet d’une large diffusion auprès du public, notamment par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation, de publication de notes de presse ou de rapports sur la traite des personnes. Le gouvernement se réfère également aux évaluations périodiques réalisées par la Coalition nationale contre la traite des personnes au sujet de la mise en œuvre des plans de travail et des engagements pris en vue de lutter contre la traite des personnes. S’agissant de la protection accordée aux victimes de la traite, le gouvernement précise que, lorsqu’elles sont identifiées, les victimes ne sont pas arrêtées mais bénéficient d’un appui de la part de la Direction générale des migrations et des étrangers en ce qui concerne leur statut migratoire ou leur rapatriement et sont dirigées vers le ministère de la Famille qui coordonne l’assistance et l’attention accordées aux victimes de la traite tout au long de la procédure d’investigation. Le gouvernement indique en outre que la loi no 735 de 2010 de prévention, investigation et poursuite du crime organisé, qui incorpore la traite des personnes parmi les crimes organisés, contient des dispositions visant à protéger les victimes et les témoins de ces crimes et les amener à témoigner. Enfin, le gouvernement fournit des statistiques sur les onze procédures judiciaires initiées pour traite des personnes sur la base de l’article 182 du Code pénal pour les années 2008-2011, dont quatre ont abouti à la condamnation des auteurs à une peine d’emprisonnement.
La commission observe que les informations fournies par le gouvernement témoignent de ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et espère qu’il continuera à prendre des mesures dans ce domaine. Elle le prie, par conséquent, de fournir des informations sur les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes, sur les évaluations de la stratégie de lutte contre la traite des personnes auxquelles cette coalition procède régulièrement et sur les mesures prises pour leur donner suite. Prière également d’indiquer les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi (inspection du travail, forces de police, ministère public et magistrature) et pour assurer une meilleure protection des victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur les procédures judicaires engagées en vertu de l’article 182 du Code pénal, en indiquant, le cas échéant, les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail réalisée dans l’intérêt de la communauté. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des exemples de travaux effectués dans le cadre de la peine de travail réalisée au profit de la communauté, prévue à l’article 61 du Code pénal, ainsi que la liste des entités habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune liste de cette nature n’a été élaborée. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des peines de travail réalisées dans l’intérêt de la communauté ont déjà été prononcées par les juridictions et, le cas échéant, de communiquer des exemples des travaux réalisés par les personnes condamnées à cette peine ainsi que des exemples d’entités privées pour lesquelles ces travaux sont effectués.
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