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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Samoa (Ratificación : 2008)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015) a été adoptée. Cette politique nationale vise à lutter contre la pauvreté et à protéger les enfants par le biais de programmes et de services visant à satisfaire les besoins des enfants en situation difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale pour les enfants du Samoa, pour garantir l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a fixé à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. A cet égard, la commission note que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi interdit d’employer un enfant de moins de 15 ans pour tout emploi, sauf pour un travail sûr et léger, adapté à ses capacités.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant soumis à l’obligation scolaire participe au commerce des rues ou effectue tout autre type de travail pendant les horaires scolaires. La commission note néanmoins que, aux termes de l’article 2 de la loi de 2009 sur l’éducation, un enfant soumis à l’obligation scolaire est une personne âgée de 5 à 14 ans qui n’a pas terminé sa huitième année de scolarité.
La commission considère que la prescription prévue par l’article 2, paragraphe 3, de la convention est respectée puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (14 ans). Toutefois, la commission se doit de souligner qu’il est souhaitable de lier l’âge de fin d’obligation scolaire à l’âge minimum d’admission au travail, comme prévu par le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à envisager de relever l’âge de scolarité obligatoire à 15 ans, afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note que la loi de 1972 sur le travail et l’emploi ne semble interdire l’emploi sur des machines dangereuses ou à des postes qui leur sont préjudiciables qu’à partir de l’âge de 15 ans (conformément à l’article 32(2)). La commission note cependant que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que l’article 50(2) de ce projet de loi interdira l’emploi des enfants de moins de 18 ans sur des machines dangereuses ou à tout poste ou lieu où les conditions de travail leur sont préjudiciables ou susceptibles de nuire à leur santé physique ou morale. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi qui interdit le travail dangereux des moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, concernant l’élaboration d’une liste de types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. La commission observe néanmoins que l’article 55(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi dispose que des réglementations peuvent être formulées pour prescrire ce qui constitue un travail insalubre, dangereux ou pénible, ainsi que les âges minimums d’admission à l’emploi pour ce type de travail. Rappelant que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des réglementations (conformément à l’article (55)(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi, une fois adopté) qui déterminent les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission note que, aux termes de l’article 12 de la loi de 1972 sur l’apprentissage, l’âge minimum d’admission à l’apprentissage est de 17 ans. La commission note également que, conformément à cette loi, l’entrée en apprentissage est réglementée par le Conseil de l’apprentissage, qui doit enregistrer tous les contrats conclus.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum pour l’admission aux travaux légers. La commission note que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi permet aux enfants de moins de 15 ans d’effectuer un travail sûr et léger adapté à leurs capacités. La commission note également que la loi de 2009 sur l’éducation semble permettre aux enfants soumis à l’obligation scolaire de participer à certains types de travaux en dehors des horaires scolaires, sans que cela porte préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation active aux activités scolaires ou à leur progression scolaire. La commission note néanmoins qu’il semble qu’aucun âge minimum d’admission à de tels travaux légers n’est fixé. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention dispose que la législation nationale peut autoriser l’emploi des enfants pour des travaux légers à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en autorisant l’emploi dans des travaux légers uniquement aux jeunes d’au moins 13 ans. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de l’examen du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi, d’inclure une disposition prévoyant l’âge minimum de 13 ans pour l’admission aux travaux légers.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note l’absence d’information sur toutes mesures prises pour déterminer les types de travaux légers autorisés pour les enfants âgés de 13 à 15 ans. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles le travail léger peut être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour déterminer les types de travaux légers autorisés.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement affirme qu’aucune exception prévue à l’article 8 de la convention n’existe.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, conformément à l’article 41(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi, un employeur qui conclut un contrat contrevenant à toute disposition de la loi est passible d’une amende n’excédant pas dix unités de pénalisation. La commission note également que cette amende sera relevée avec l’adoption du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi, car l’article 51 du projet de loi dispose qu’un employeur qui conclut un contrat contrevenant à toute disposition du projet de loi est passible d’une amende n’excédant pas 50 unités de pénalisation. La commission note également que, en vertu de l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation, toute personne qui engage un enfant soumis à l’obligation scolaire pendant les horaires scolaires (ou pour un travail de nature à porter préjudice aux activités scolaires) est passible d’une amende n’excédant pas 100 unités de pénalisation dans le cas d’un individu, et n’excédant pas 500 unités de pénalisation dans le cas d’une entreprise ou d’une entité d’une autre nature. L’article 21 de la loi de 2009 sur l’éducation dispose que toute personne qui a la charge d’un enfant soumis à l’obligation scolaire et qui accepte qu’il effectue ce type de travail est passible d’une amende de 50 unités de pénalisation maximum. Enfin, la commission note qu’une unité de pénalisation équivaut à 100 tala (environ 43 dollars E.-U.), conformément à l’article 4 de la loi de 1998 sur les amendes (révision et modification). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en cas de violation concernant l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail ne tient actuellement aucun registre sur l’emploi des enfants. La commission note néanmoins que l’article 42(2)(a) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi (et l’article 55(2)(a) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi) dispose que des réglementations doivent être formulées afin de prescrire l’obligation, pour les employeurs, de tenir un registre des personnes qu’elles emploient et qui prévoit le format de ces registres et les renseignements qu’ils doivent contenir. De plus, la commission note que l’article 13 du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi dispose que les inspecteurs du travail devront être autorisés à demander à consulter les livres, registres ou documents d’autre nature qui devront être tenus, conformément au projet de loi et à ses réglementations.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, qui indiquent les personnes qu’il emploie et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 42(2)(a) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi (ou à l’article 55(2)(a) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi, une fois adopté), pour adopter des réglementations obligeant les employeurs à tenir un registre de toutes les personnes employées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail ne dispose d’aucune donnée statistique relative à l’emploi des enfants et des adolescents. La commission note cependant que le gouvernement affirme que des informations relatives à l’emploi des enfants figurent chaque année dans le Retour au travail et à l’emploi établi par la division chargée du marché du travail du ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail. La commission prend également note des informations contenues dans la compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme à partir des documents des organes conventionnels, pour l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, datée du 11 février 2011, selon lesquelles, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, du fait des récentes pertes d’emplois et difficultés économiques, le nombre d’enfants vendeurs ambulants a augmenté (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). De plus, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, lors de son dernier examen de la situation au Samoa, a dit partager les préoccupations du gouvernement en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillent, y compris les enfants employés comme domestiques et les enfants vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème (16 oct. 2006, CRC/C/WSM/CO/1, paragr. 54). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Samoa soient disponibles, notamment des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui ont une activité économique, ainsi que sur la nature de leur travail, l’étendue du travail des enfants et les tendances en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
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