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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C095

Solicitud directa
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

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Article 3 de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement envisage d’adopter, avec l’assistance technique du Bureau, des mesures destinées à aligner l’article 165 du Code du travail sur les dispositions de la convention. La commission rappelle une nouvelle fois l’importance du respect de l’article 3 de la convention, aux termes duquel les salaires payables en espèces doivent être payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal devant être interdit. Elle rappelle également que le problème de la non-conformité de l’article 165 du Code du travail avec cette disposition de la convention fait l’objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années et avait même été souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 80). La commission espère donc que le gouvernement prendra, sans plus tarder, les mesures requises pour assurer la mise en œuvre de la convention sur ce point, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en la matière.
Article 4, paragraphe 2 b). Valeur attribuée aux prestations en nature. La commission note que le dernier rapport du gouvernement, tout comme le précédent, porte presque uniquement sur les conditions auxquelles les prestations attribuées peuvent être qualifiées de salaire en nature. Sur la question précise que soulève l’application de l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention, le gouvernement se borne à indiquer que, en dernière instance et en cas de doute, il appartient aux tribunaux de déterminer la valeur des prestations en nature et qu’un juge ne peut prendre de décision arbitraire.
La commission relève cependant que l’article 166 du Code du travail fixe toujours comme règle que la valeur des prestations en nature est évaluée forfaitairement à 50 pour cent du salaire en espèces si un autre montant n’a pas été fixé par voie d’accord entre les parties. Elle rappelle que la convention exige que la valeur attribuée aux prestations en nature soit, en toutes circonstances, juste et raisonnable. Or l’évaluation forfaitaire prévue par l’article 166 du Code du travail à défaut d’accord entre les parties ne permet pas d’assurer que la valeur attribuée corresponde effectivement à la valeur réelle des prestations. Comme l’indique le gouvernement, l’intervention d’un juge n’est prévue qu’en cas de doute et ne serait envisageable qu’à la suite d’une plainte déposée auprès des instances compétentes (procédure souvent longue et coûteuse). Cette possibilité ne permet donc pas de garantir le plein respect de cette disposition de la convention. La commission se voit contrainte de rappeler, ainsi qu’elle l’a souligné au paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, que «la simple limitation globale de la part du salaire pouvant être remplacée par des prestations en nature ne résout pas en soi le problème de la valeur attribuée à de telles prestations et n’assure pas non plus aux travailleurs beaucoup de protection contre les pratiques comportant un risque d’abus». A la lumière des considérations qui précèdent, la commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour amender l’article 166 du Code du travail de manière à assurer sa mise en conformité avec la convention, le cas échéant avec l’assistance technique du Bureau, et le prie de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait à ce sujet.
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