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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Uganda (Ratificación : 1963)

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Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention couvre non seulement les contrats de travaux publics, mais aussi les contrats publics pour la fourniture de biens et de services et que, par conséquent, des mesures devraient être prises pour appliquer la convention à ces types de contrats publics, par exemple en leur étendant la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires dans les contrats publics. En 1990, le gouvernement avait donné des premières indications, à savoir que tous les ministères compétents seraient dûment informés, mais depuis lors aucune information n’a été transmise au sujet des progrès concrets accomplis dans ces domaines.
En outre, la commission note que la législation sur les achats publics a été réformée en profondeur à la suite de l’adoption en 2003 de la loi sur les achats publics et la cession de biens publics et du règlement de 2003 sur le même sujet. La commission croit comprendre que la réforme du cadre législatif vise principalement à instituer un organe central pour l’administration publique de toutes les questions ayant trait aux achats publics (l’Autorité pour les achats publics et la cession de biens publics) afin de favoriser la transparence, la responsabilisation et l’efficacité de la procédure d’achat. La commission note néanmoins que la nouvelle législation sur les achats publics, qui contient des dispositions très détaillées sur tous les stades de l’appel d’offres et de la sélection, ne fixe pas de normes sur les conditions de travail applicables aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics.
Au vu de ces réformes législatives, la commission doute fortement que soient encore en vigueur la notice générale de 1963, qui donnait effet aux exigences de la convention, et l’accord type de contrat et le tableau des conditions des travaux publics, que le gouvernement avait communiqués dans son rapport de 1978. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’apporter tous les éclaircissements nécessaires à ce sujet. De plus, notant que, en vertu de la loi sur les achats publics et la cession de biens publics, l’Autorité des achats publics et de la cession de biens publics est chargée, entre autres, d’adopter des normes techniques communes qui doivent être utilisées par les entités d’achat, de préparer les documents types d’appel d’offres et les formulaires de procédure et de superviser la performance du système d’achat public, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle législation sur les achats publics prévoie expressément l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément aux exigences de la convention.
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