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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Türkiye (Ratificación : 1951)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) en date du 17 mai 2011, reçus avec le rapport du gouvernement le 8 novembre 2011.
Articles 2, 3, paragraphes 1 et 2, 10, 11 et 16 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le secteur informel. 1. La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement ne comprennent pas les données demandées précédemment par la commission quant au contenu et aux résultats du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle, ni le texte de l’article 59 de la loi sur les assurances sociales et l’assurance santé générale, qui prescrit aux agents de l’inspection de déterminer si les salariés sont assurés ou non et de remettre à l’institution de sécurité sociale, dans un délai maximum d’un mois, le nom, le numéro d’identité et le montant du salaire des personnes qui sont employées sans assurance. De plus, aucune donnée n’est fournie sur le nombre des établissements non enregistrés et des travailleurs non assurés, comme cela avait été précédemment demandé. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi sur les assurances sociales et l’assurance générale, telle qu’amendée, ainsi que des informations sur le contenu et les résultats du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle. Elle lui demande également de fournir des statistiques actualisées sur le nombre des cas notifiés aux institutions de sécurité sociale et sur le type de suivi donné par les inspecteurs de travail et les institutions de sécurité sociale, y compris toute mesure d’incitation positive visant à assurer la régularisation des travailleurs non déclarés.
2. La commission note que d’après les brèves données communiquées par le gouvernement, en dépit de l’existence du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle, le nombre total des inspections est passé de 56 095 en 2009 à 46 969 en 2010, et la diminution la plus importante concerne les inspections sociales (passées de 36 386 en 2009 à 29 685 en 2010). Elle note également que, d’après la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), les inspecteurs du travail interviennent généralement après le dépôt d’une plainte. La commission prie le gouvernement d’identifier la raison de la diminution des inspections et de la proportion des inspections effectuées suite à des plaintes par rapport au nombre total de visites.
La commission note en outre avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, une nouvelle méthode d’inspection a été adoptée en 2010-11; elle consiste à planifier les inspections en fonction du risque, du secteur ou de la zone, et elle est basée sur la négociation des priorités d’inspection avec d’autres organismes publics, les partenaires sociaux et les groupes d’intérêt professionnels concernés. La commission prie le gouvernement de décrire les effets de la nouvelle méthode d’inspection sur la planification des visites d’inspection du travail ciblées, d’expliquer comment la négociation des priorités d’inspection fonctionne dans la pratique, de donner la liste de ces priorités, d’indiquer quels sont les organismes impliqués dans les négociations et de communiquer les textes juridiques pertinents.
3. La commission note avec intérêt que la loi no 6111 porte création de 1 000 nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui sont en train d’être pourvus. De plus, le nombre actuel des inspecteurs du travail était de 840 au moment de l’établissement du rapport, avec 137 inspecteurs supplémentaires en cours de formation et 32 devant être nommés en 2011. Selon la TÜRK-İŞ, bien que cette augmentation constitue un développement positif, il est indispensable d’accroître encore le nombre d’inspecteurs du travail pour lutter efficacement contre l’emploi clandestin. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels ont été les progrès accomplis dans la nomination d’inspecteurs du travail adjoints afin de pourvoir les postes nouvellement créés, et d’indiquer les nombres actuels des inspecteurs du travail et des inspecteurs du travail principaux, ventilés par province.
4. La commission note également que le gouvernement n’a fait aucune observation sur les précédents commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) qui critiquait l’extension des pouvoirs des inspecteurs du travail à l’égard de la vérification des relations de travail dans le cadre de la sous-traitance et de l’autorisation des relations de travail de courte durée en raison de la crise économique générale. La commission prie le gouvernement de transmettre des données sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la sous-traitance et l’emploi de courte durée, et d’indiquer les résultats obtenus en matière de lutte contre la collusion et de protection des droits des travailleurs dans ce contexte.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 b), 13, 14, 16, 17 et 18. Activités de prévention et de contrôle du respect des dispositions légales dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à une observation de la TISK concernant l’équilibre entre les mesures proactives et les sanctions. Le gouvernement indique que l’amélioration des niveaux d’information et de sensibilisation des employeurs et des travailleurs est l’une de ses priorités et qu’au total 10 534 représentants des travailleurs, des employeurs et des partenaires sociaux ont été formés dans le cadre de séminaires, de symposiums et de réunions d’information, ainsi qu’avec des manuels préparés à leur intention sur plusieurs sujets relevant du domaine de la sécurité et de la santé au travail ainsi que des conditions de travail générales. L’inspection du travail a également lancé des campagnes ciblées pour un meilleur respect de la législation sur l’emploi dans le secteur de la fabrication de vêtements, dans celui du tourisme, celui des soins de santé et celui du commerce de détail. La commission prend note de cette information.
La commission prend également note de l’information communiquée par la TÜRK-İŞ, selon laquelle le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles mortels, signalés aux institutions de sécurité sociale, a augmenté de 35 pour cent, passant de 866 en 2008 à 1 171 en 2009, et le nombre total des accidents mortels dans l’industrie a probablement été nettement plus élevé. La TÜRK-İŞ suggère que, en raison de la mondialisation, la sécurité et la santé au travail est l’un des premiers domaines dans lesquels les employeurs opèrent des coupes, d’où des accidents de grande ampleur dans l’industrie dans plusieurs provinces ces deux dernières années. Le gouvernement se réfère aux diverses campagnes d’inspection et activités de formation menées en 2009 et 2010, qui étaient plus particulièrement ciblées sur l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la construction, et dans le secteur minier, et en relation avec les explosifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle approche en matière d’inspection, mentionnée précédemment, a facilité l’identification des secteurs à haut risque et la planification des visites débouchant sur des activités de prévention et de contrôle du respect de la législation par l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des données sur le nombre des visites, les mesures de prévention ordonnées telles que les injonctions avec effet immédiat en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, les infractions décelées et les sanctions et pénalités imposées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ventilées par secteur et province, ainsi que sur l’évolution des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 4 et 5 a). Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et coopération effective entre les divers services investis d’une mission d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau fourni aucune information sur les commentaires présentés par la TISK en 2007 concernant le transfert des compétences en matière d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et à des municipalités, qui constitue un obstacle à la coordination des activités d’inspection du travail par un organisme central. La TISK ajoute que, bien que l’article 95(2) de la loi sur le travail prévoie une obligation d’information des autorités régionales concernant les résultats des inspections effectuées, cette obligation n’est souvent pas respectée, de sorte que ni les registres d’inspection ni les statistiques pertinentes ne sont à jour.
La commission note que la loi no 6111 du 13 février 2011 a modifié la loi sur le travail en ajoutant une disposition selon laquelle les réclamations présentées suite à un licenciement doivent être examinées par les directions régionales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les plaintes des travailleurs dont les contrats d’emploi sont encore en vigueur étant examinées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le but et les effets de cette disposition, ainsi que des détails sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer l’échange d’informations entre les services d’inspection et les directions régionales ainsi que leur effet sur la compilation des statistiques par le Conseil de l’inspection du travail.
De plus, se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire pour assurer la réalisation des objectifs économiques et sociaux des services d’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service des agents de l’inspection du travail. La commission prend note des déclarations réitérées de la TÜRK-İŞ, selon lesquelles les inspecteurs du travail devraient travailler de façon totalement indépendante – déclarations auxquelles le gouvernement n’a pas répondu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail permettant de garantir qu’ils sont indépendants des changements de gouvernement et de toutes influences extérieures indues, comme l’exige l’article 6.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel consolidé pour la période considérée n’a pas été soumis au Bureau et qu’on ne peut pas le trouver en ligne. Elle se réfère à son observation générale de 2011 dans laquelle elle avait expliqué que, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Elle souligne qu’il est important de rendre disponibles les informations les plus complètes possibles sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, et ce chaque année, y compris en ce qui concerne les ressources humaines et institutionnelles, les moyens logistiques et matériels dont dispose l’inspection du travail, son domaine de compétences (entreprises, établissements et autres lieux de travail susceptibles d’être inspectés, ainsi que les travailleurs qui y sont employés), ses modes de fonctionnement (inspection, notifications d’infractions ou de non respect, conseils techniques et informations, observations, avertissements, recommandations de poursuites, imposition de sanctions) et enfin, des données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’élaboration et la publication en temps utile d’un rapport annuel d’inspection contenant les informations indiquées à l’article 21, et de le communiquer au Bureau dans les délais fixés à l’article 20.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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