ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Mauritania (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C102

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2012
  3. 2000
  4. 1999
  5. 1997
  6. 1994
  7. 1991

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Niveau et revalorisation périodique des prestations

Dans plusieurs communications dont la dernière est datée du 6 juin 2012, l’Association des retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dénonce des violations systématiques de la législation et de la réglementation nationales par la CNSS. La CNSS n’aurait pas procédé à la revalorisation des montants des pensions de quelque 17 000 retraités dont les pensions ont été liquidées avant 2005 en dépit de la décision du directeur général de la législation du ministère de la Fonction publique que l’augmentation des pensions à la suite du relèvement du salaire minimum intervenu en 2006 doit bénéficier à l’ensemble des retraités de la CNSS (art. 54(4) du décret no 008/2006 du 9 janvier 2006 portant augmentation du salaire minimum (SMIG)).
Dans son rapport, le gouvernement indique que ces allégations sont dénuées de tout fondement. En application du décret no 008/2006, la CNSS a procédé à la revalorisation des pensions liquidées après le 1er janvier 2005, ce qui a eu pour effet de faire passer la pension minimale de 14 145 ouguiyas mauritaniens à 37 800 ouguiyas mauritaniens par trimestre. En outre, afin de prendre en compte les doléances des retraités dont les droits ont été liquidés avant 2005, la CNSS a décidé, en janvier 2009, de procéder à une augmentation de 30 pour cent des pensions des bénéficiaires concernés, ce qui a entraîné un surcoût d’environ 130 millions à la charge de la caisse. Le gouvernement précise, en outre, que ces augmentations ont été opérées alors que la branche des pensions de vieillesse est en déficit depuis plus d’une décennie, provoqué par l’arrivée massive de nouveaux retraités. La CNSS ne saurait par ailleurs contrevenir aux textes normatifs en vigueur ou échapper au contrôle des autorités compétentes. La commission note que le fait d’effectuer une revalorisation d’environ 150 pour cent du montant de la pension minimale pour les pensions liquidées après 2005, tout en limitant cette revalorisation à 30 pour cent pour les pensions liquidées avant 2005, introduit une importante différence de traitement entre ces deux catégories de pensionnés. La commission prie, dès lors, le gouvernement d’indiquer les raisons ayant présidé à ce traitement différencié de ces deux catégories de bénéficiaires en matière de revalorisation de leurs pensions.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer