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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Irlanda (Ratificación : 1999)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfant à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que la loi de 1998 sur la traite des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants définit l’enfant comme étant toute personne âgée de moins de 17 ans. En réponse à la demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail et pour empêcher l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques, le gouvernement avait fourni des informations sur le projet de loi pénale de 2006 (traite des personnes et délits sexuels) qui définit «l’enfant» comme étant une personne de moins de 18 ans et contient des dispositions qui sanctionnent la traite des personnes, notamment des enfants; la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle; et d’autres délits relatifs à l’exploitation sexuelle des enfants.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2008 portant loi pénale (traite des personnes), dont l’article 1 définit «l’enfant» comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans. La commission prend note des dispositions complètes de la loi susmentionnée interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (art. 3) et d’exploitation de leur travail (art. 2). La commission prend également note de la large définition de l’exploitation sexuelle à l’égard d’un enfant, prévue à l’article 3; cette définition comprend notamment le fait d’inviter, d’inciter ou d’obliger un enfant à s’engager dans la prostitution ou la production pornographique mettant en scène des enfants. En vertu de la loi en question, quiconque soumet un enfant à la traite à des fins de travail (article 2(1)) ou d’exploitation sexuelle (art. 3(a)(1)); vend un enfant, offre ou expose à la vente un enfant ou invite à faire une offre d’achat d’un enfant, ou achète ou fait une offre d’achat d’un enfant (art. 2(2)); exploite sexuellement un enfant ou confisque ou restreint la liberté personnelle d’un enfant afin de l’exploiter sexuellement (art. 3(a)(2)), est passible de la prison à vie ou pour une durée inférieure et d’une amende. Par ailleurs, la commission prend dûment note du fait que l’article 7 de la loi susmentionnée prévoit un large éventail de compétences pour les tribunaux irlandais les habilitant à engager des poursuites en cas de délit commis sur le territoire irlandais, par une personne irlandaise ou une personne qui réside normalement en Irlande ou pour un délit commis à l’étranger, et à engager des poursuites pour un délit commis à l’étranger contre une personne irlandaise ou une personne qui réside normalement en Irlande.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que la loi sur la protection de l’enfance protège les enfants contre l’utilisation de stupéfiants mais non contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins du trafic de stupéfiants. La commission note que la loi de 2007 sur la protection de l’enfance (modification) ne comporte pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Si de telles dispositions n’existent pas, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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