ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Jordania (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C029

Observación
  1. 2023
  2. 2008

Visualizar en: Inglés - Español - arabeVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption du règlement no 90/2009 sur les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories similaires. Elle avait noté qu’en vertu du règlement susvisé des mesures avaient été adoptées pour fournir davantage de protection aux travailleurs domestiques, en prévoyant notamment un contrat écrit de travail, des dispositions relatives à la durée du travail et aux périodes de repos et le droit à un congé annuel payé. Pour ce qui est de la violation des droits des travailleurs, l’article 11 prévoit l’obligation pour le maître de maison de réparer les violations, l’inspection du logement du travailleur par les inspecteurs du travail ainsi que la possibilité d’infliger des sanctions contre le maître de maison qui peuvent prendre la forme d’amendes et/ou d’autres mesures prévues dans le Code du travail.
La commission avait noté qu’en vertu de l’article 5 du règlement susvisé le travailleur ne doit pas quitter la maison sans l’autorisation du maître de maison. La commission avait constaté à ce propos que toute restriction à la liberté de mouvement des travailleurs peut accroître leur vulnérabilité et conduire à l’imposition de travail forcé et à la violation de leurs droits, et notamment du droit de déposer une plainte contre l’employeur. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des précisions au sujet des dispositions susmentionnées.
a) Législation nationale/cadre légal. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement no 49/2011 modifie l’article 5(5(a)) du règlement no 90/2009 concernant les travailleurs domestiques en ce sens que le travailleur doit informer le maître de maison avant de s’absenter de la maison ou de la quitter. En outre, la commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le nombre total de plaintes a atteint 1 875 au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011. Environ 1 809 plaintes ont été résolues et 15 ont été déférées devant la justice à la demande des plaignants. En 2011, quatre agences d’emploi et de recrutement de travailleurs à partir de l’étranger ont été fermées pour violation des droits des travailleuses. La majorité des plaintes concernait des cas de non-respect des termes du contrat, de maladie du travailleur ou de retard dans le paiement des salaires par l’employeur, ou de non-paiement de ces salaires.
b) Inspection du travail. Dans le but de soumettre les ménages à l’inspection, le gouvernement indique que cinq logements ont été assujettis à l’inspection à la fin de 2011 et qu’un plan d’inspection des logements a été formulé et sera mis en œuvre au cours du second trimestre de 2012. Une campagne d’inspection des agences d’emploi et de recrutement de travailleurs domestiques étrangers a également été lancée. Elle a comporté 51 visites aux agences en question.
c) Sensibilisation. Dans le but de favoriser une prise de conscience de la part des travailleuses et de les familiariser avec les modalités de soumission d’une plainte en cas de violation de leurs droits, le gouvernement indique que des affiches ont été distribuées par la Direction des affaires des travailleurs et de l’inspection à toutes les agences d’emploi et de recrutement de travailleurs domestiques. Ces affiches comportent des instructions générales et indiquent des numéros de téléphone gratuits accessibles en différentes langues. De telles affiches ont également été distribuées aux lieux de passage, aux postes-frontières et dans les aéroports. En outre, la Direction des travailleurs domestiques a lancé des campagnes de sensibilisation, conjointement avec le Département de la résidence et des frontières et les ambassades des pays d’origine des travailleuses, parmi les travailleuses qui se rassemblent à l’église dans les différentes régions d’Amman. Ces campagnes ont été organisées durant les mois de juin et juillet 2011 et ont touché 800 travailleuses ressortissantes des Philippines et de Sri Lanka.
d) Autres mesures pratiques/mesures de prévention. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a édicté une décision soumettant l’employeur à l’obligation d’ouvrir un compte bancaire pour la travailleuse domestique et de présenter le document concerné lors du renouvellement du permis de travail ou au cours du processus de transfert légal d’un garant à un autre. En ce qui concerne la question de la garantie, la Direction des travailleurs domestiques a établi un formulaire de transfert des travailleuses d’un garant à un autre. Dans ce dernier cas, la travailleuse doit se présenter personnellement devant le fonctionnaire compétent pour qu’il puisse l’interroger seule et s’assurer qu’elle n’est exposée à aucune pression de la part de l’agence ou du garant, qu’elle a reçu tous ses droits et qu’elle consent à travailler avec un autre garant.
La commission prend note avec intérêt des différentes mesures adoptées par le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises, aussi bien dans la législation que dans la pratique, pour assurer la protection des travailleurs domestiques migrants contre des pratiques relevant du travail forcé. Prière de communiquer aussi copie des décisions judiciaires pertinentes, indiquant les sanctions infligées en cas de situations abusives auxquelles sont exposés les travailleurs domestiques migrants.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs au titre de cette convention et de la convention no 105 également ratifiée par la Jordanie, la commission avait noté que, en vertu des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’amendement et de réinsertion, les prisonniers ne sont pas obligés de travailler s’ils ne sont pas condamnés aux travaux forcés et si le travail n’est pas accompli en vue de leur réinsertion conformément aux programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. Dans ce dernier cas, les prisonniers des centres d’amendement et de réinsertion accomplissent le travail de leur choix, sur la base d’une demande soumise aux autorités, et bénéficient de conditions de travail similaires à celles des travailleurs libres (art. 11(i) des instructions de 2001 relatives à l’administration des centres d’amendement et de réinsertion, à la surveillance des prisonniers et à la protection de leurs droits).
La commission avait noté que, aux termes de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004 susvisée, une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du centre de détention et peut être affectée à toute tâche qui lui est attribuée par le directeur. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation de ce travail, à l’intérieur comme à l’extérieur du centre susvisé.
La commission note la référence du gouvernement à l’adoption des règles minimales concernant le traitement des prisonniers, qui accordent aux prisonniers la possibilité de parfaire leur éducation et leur formation et d’accéder à un emploi. Le gouvernement indique aussi que le Département des centres d’amendement et de réinsertion a créé différents projets de production dans le cadre de son plan annuel et prévoit que les prisonniers qui travaillent doivent cotiser à la sécurité sociale de manière à garantir leur avenir après leur libération. Les prisonniers qui travaillent dans les centres de réinsertion touchent un salaire mensuel et peuvent poursuivre leur travail après leur libération. En outre, la limite maximale de la durée du travail ne doit pas excéder celle prévue dans le Code du travail, et les prisonniers bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire et d’un temps supplémentaire consacré à l’éducation et à d’autres activités. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’article 42 de la loi no 9 de 2004 aucun règlement n’a encore été établi.
La commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport une copie des règles minimales concernant le traitement des prisonniers adoptées par le Département des centres d’amendement et de réinsertion et mentionnées dans le rapport ainsi qu’une copie du règlement pris en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004 dès qu’il sera adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer